Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 254/2007
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9C_254/2007

Arrêt du 3 mars 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

D. ________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
4 avril 2007.

Considérant:

qu'en raison des suites d'une fracture du scaphoïde de la main gauche et
d'une contusion occipitale, conséquence d'une chute survenue le 16 mars 1992,
D.________, né en 1957, a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1er mars 1993 (décision du 8 décembre 1995),
qu'à l'issue d'une procédure de révision initiée le 10 octobre 1997, l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a
reconsidéré sa décision initiale et supprimé la rente octroyée jusque-là à
compter du 1er septembre 2002 (décision du 26 juin 2002),
que cette décision a été confirmée par le Tribunal des assurances du canton
de Vaud (jugement du 6 juin 2005), puis par le Tribunal fédéral des
assurances (depuis le 1er janvier 2007, Ie et IIe Cours de droit social du
Tribunal fédéral; arrêt I 512/05 du 3 mai 2006),
que l'assuré s'est à nouveau annoncé à l'office AI le 22 juin 2006,
indiquant, d'une part, souffrir de maux de tête et de douleurs respiratoires,
au dos, au coeur, ainsi qu'au poignet gauche, énumérant, d'autre part, la
liste des médicaments prescrits,
que malgré la production de nombreux certificats médicaux établis par la
doctoresse E.________, interniste et cardiologue, attestant une incapacité
totale de travail continue dès septembre 2002 et de 50% dès septembre 2006,
l'administration n'est pas entrée en matière sur la demande de prestations au
motif que l'intéressé n'avait pas rendu plausible une péjoration de son état
de santé depuis la décision du 26 juin 2002 (décision du 10 novembre 2006),
que cette décision a été confirmée sur recours par la juridiction cantonale
(jugement du 4 avril 2007),
que D.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il a requis l'annulation, concluant au renvoi du dossier à
l'office AI pour complément d'instruction et octroi de mesures de
réadaptation professionnelle,
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,

que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF,
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF),
qu'eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il
n'examine que les griefs invoqués pour autant que les vices ne soient pas
évidents,
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction
de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2 LTF),
que le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération,
qu'en l'occurrence, le litige porte exclusivement sur la confirmation par les
premiers juges de la décision du 10 novembre 2006 concernant la non-entrée en
matière sur la demande de prestations déposée le 22 juin précédent,
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit
d'y renvoyer,
qu'en alléguant souffrir de divers troubles de la circulation sanguine et du
sommeil pour lesquels il est soumis à une médication lourde, le recourant
reproche implicitement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits en n'admettant pas qu'il avait
rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de
reconsidération du 26 juin 2002,
qu'on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir fait preuve
d'arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 132 III 209 consid. 2.1
p. 211, 131 I 57 consid. 2 p. 61, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), duquel procède
la constatation manifestement inexacte des faits (Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, FF 2001 4000 ss p. 4135; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39, 133
II 249 consid. 1.2.2 p. 252), dans la mesure où l'intéressé, malgré
l'injonction expresse de corriger la demande qui ne satisfaisait pas aux
exigences de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, s'est contenté de produire des
certificats médicaux attestant une incapacité totale, puis partielle, de
travail durant une certaine période, sans indication de diagnostics ou
d'observations médicales concrètes,
que la requête d'expertise médicale portant sur l'état de santé actuel, au
motif que le diagnostic du médecin traitant n'est généralement pas retenu eu
égard à la relation de confiance qui l'unit à son patient, n'est par ailleurs
pas pertinente dès lors que la valeur probante d'un rapport médical ne dépend
pas de son origine (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et qu'il appartient
justement au recourant, dans ce type de procédure, de rendre vraisemblable
l'aggravation alléguée, en dérogation aux règles habituellement applicables
en matière d'établissement des faits (cf. ATF 130 V 64 cité par la
juridiction cantonale),
que, partant, le recours est en tous points mal fondé,
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF) et l'intéressé, qui succombe,
doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton