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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 219/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_219/2007

Arrêt du 3 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

G.________,
intimé, représenté par Me Caroline Ledermann, Procap Association suisse des
invalides, Service juridique, Flore 30, 2500 Bienne.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 8 mars 2007.

Faits:

A.
G.________, né en 1961, a travaillé comme bio-informaticien jusqu'au 31 juillet
2000. Souffrant de dépression et d'alcoolisme chronique, il a déposé le 25
novembre 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à
l'octroi d'une rente.

Procédant l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève (l'office
AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon son médecin traitant, G.________
présente une alcoolodépendance chronique associée à une toxicomanie aux
benzodiazépines entraînant une incapacité totale de travail depuis le 10
janvier 2003 (rapports des 26 octobre 2005 et 29 décembre 2003 du docteur
D.________ [spécialiste en médecine générale]; voir également un rapport du 1er
décembre 2003 du docteur C.________ [spécialiste FMH en gastroentérologie et
hépatologie]). Sur mandat d'expertise de l'office AI, le docteur B.________
(spécialiste en psychiatrie) a posé les diagnostics de dépendance à l'alcool
(utilisation continue), de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger à
moyen) ainsi que de dysthymie primaire correspondant à une incapacité entière
de gain dans quelque métier que ce soit (rapport du 14 août 2005). De son côté,
le Service Médical Régional AI (SMR) a indiqué que les diagnostics de dysthymie
et de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger à moyen) ne
constituaient pas des facteurs d'invalidité et qu'à défaut de comorbidité
psychiatrique, l'assuré présentait un alcoolisme primaire ne relevant pas de
l'assurance-invalidité (rapport du 6 septembre 2005).

Se fondant sur ce dernier rapport, l'office AI a rejeté la demande de rente,
motif pris que G.________ souffrait d'alcoolisme primaire non constitutif
d'invalidité (décision du 29 septembre 2005 confirmée sur opposition le 13 mars
2006).

B.
Par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a admis le recours formé par G.________, annulé
la décision sur opposition et accordé à ce dernier une rente entière à partir
du 1er janvier 2004.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant - à titre subsidiaire - au renvoi
de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.

G.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales en propose l'admission.

Considérant en droit:

1.
Selon les premiers juges, l'intimé subit une incapacité totale de travail en
raison d'importantes séquelles cognitives et neuropsychologiques dues à sa
dépendance à l'alcool. Contestant ce point de vue, l'office recourant considère
que la capacité de travail respectivement de gain de l'assuré sont affectées
par une sévère alcoolodépendance de nature primaire qui ne constitue pas en soi
un motif invalidant au sens de la jurisprudence fédérale.

2.
Le jugement entrepris expose de manière correcte et complète les dispositions
légales et la jurisprudence applicables in casu, en particulier celles
décrivant le caractère invalidant des troubles psychiques et des dépendances à
l'alcool, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
Pour statuer sur le droit aux prestations de l'intimé, les premiers juges ont
retenu que celui-ci n'était plus capable d'exercer une quelconque activité
lucrative en raison d'importantes séquelles cognitives et neuropsychologiques
dues à sa dépendance à l'alcool.

A l'appui de ces conclusions, ils se sont référés au rapport d'expertise du
docteur B.________. Il en ressort que l'intimé ne subit aucun empêchement sur
le plan physique. En revanche, il endure d'importantes limitations psychiques
et mentales. En effet, il est perturbé et très ralenti dans ses opérations
intellectuelles, dans l'expression de sa pensée (réflexion circonstanciée,
parfois diffluente, réponses digressives, relâchement des associations) et il
présente de sérieux troubles cognitifs (importante distractibilité, déficiences
mnésiques et attentionnelles). Le bilan neuropsychologique révèle des déficits
modérés à sévères dans l'apprentissage et la rétention du matériel verbal et
visuo-spatial. Les tâches évaluant l'attention révèlent un certain nombre de
dysfonctionnements et notamment un ralentissement pathologique. Des difficultés
modérées apparaissent également à l'accomplissement des fonctions exécutives.
Compte tenu d'une consommation alcoolique qui demeure excessive, il est à
craindre que les troubles cognitifs déjà présents ne s'accentuent et ne
deviennent irréversibles. Le docteur B.________ conclut à une incapacité totale
de travail de l'intimé dans toute activité lucrative à la suite d'un sévère
syndrome de dépendance à l'alcool à l'origine d'importants troubles cognitifs.

Ce faisant, le rapport d'expertise - à l'instar des autres documents médicaux -
n'indique nullement que l'alcoolodépendance dont l'intimé souffre ait provoqué
une maladie ou un accident ayant entraîné une atteinte à la santé physique ou
mentale nuisant à sa capacité de gain, ni qu'elle résulte elle-même d'une
atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie (VSI 1996 pp.
317, 320 et 323; RCC p. 182 consid. 2b et les références). En tant qu'elle
n'est ni la cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou
psychique ayant valeur de maladie, l'alcoolodépendance de l'intéressé constitue
une affection primaire non constitutive d'invalidité au sens de la
jurisprudence fédérale précitée. Sur le vu de ce qui précède, le jugement
entrepris s'avère non conforme au droit fédéral (art. 95 lit. a LTF) et le
recours se révèle bien fondé.

4.
En tant que l'intimé succombe dans la présente procédure, les frais judiciaires
corrélatifs seront mis à sa charge (art. 66 LTF), de même qu'il ne saurait
prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 8 mars 2007 est annulé.

2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 3 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring