Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 213/2007
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9C_213/2007

Arrêt du 26 juillet 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

B. ________,
recourant, représenté par Me Pierre-Antoine Buchard, avocat, rue du Grand
Verger 9, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, av. de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du
30 mars 2007.

Faits:

A.
B. ________, né en 1979, a dû interrompre définitivement son apprentissage de
cuisinier en raison d'atteintes à la santé (fractures du bassin et du
quatrième métacarpien gauche, contusions pulmonaires, hématome
rétropéritonéal, instabilité symphysaire, maladie de Crohn) - et des
limitations en découlant (marche, station debout prolongée et port de
charges) - consécutives à un accident de la circulation routière survenu le
23 mai 1997. Il a requis des prestations auprès de l'Office cantonal AI du
Valais (ci-après: l'office AI) le 8 octobre 1998.

Une réorientation professionnelle ayant été nécessaire, l'assuré a porté son
choix sur un apprentissage d'informaticien. Il n'a cependant pas trouvé
d'employeur pour l'année scolaire 2000/2001, ni pour la suivante. L'office AI
a donc pris en charge une mise à niveau de ses connaissances (communication
du 24 août 2000), consacrée par l'obtention d'un diplôme de commerce, puis la
formation d'informaticien de gestion HES (communication du 4 octobre 2001),
sanctionnée par un échec définitif en première année; le 28 janvier 2003,
l'intéressé avait fait l'objet d'un avertissement lui enjoignant de modifier
son comportement (absentéisme, manque d'application et de motivation, volonté
de changer d'orientation). Malgré tout, B.________ a bénéficié d'une seconde
formation d'informaticien de gestion ES (décisions des 17 novembre 2003 et 16
août 2004). Il y a unilatéralement mis un terme à l'approche des examens
finaux. Il a admis avoir été absent à de nombreuses reprises au cours de la
dernière année scolaire et invoqué des douleurs au bassin, des troubles
intestinaux et un problème à la glande salivaire.

Avant de se prononcer, l'administration a recueilli l'avis de plusieurs
médecins. Le docteur P.________, interniste, a revu le patient pour la
première fois depuis 1995 et l'a confié au docteur U.________,
oto-rhino-laryngologue, qui a diagnostiqué une sous-maxilite sur probable
sialolithiase; il a également fait état d'une hospitalisation pour
surinfection d'un kyste sébacé dans l'angle interne de l'oeil droit
n'entraînant aucune incapacité de travail selon la doctoresse A.________,
ophtalmologue (rapports des 24 mai, 25 juillet et 12 septembre 2005). Le
docteur Z.________, interniste et gastroentérologue, n'a pas revu le patient
depuis le 12 juin 2003 (rapport du 7 juin 2005). Le docteur H.________,
service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X.________, n'a pas répondu.
Par décisions des 29 et 30 décembre 2005 confirmées sur oppositions le 12
octobre 2006, l'office AI a rejeté la demande de reclassement, autre que ceux
déjà accordés, et de rente de l'assuré au motif que son taux d'invalidité,
évalué à 1 %, n'ouvrait droit à aucune de ces prestations. Au cours de la
procédure d'opposition, il a enfin obtenu un rapport du docteur H.________
qui a notamment attesté avoir revu le patient à la fin de l'année 2004 en
raison d'importants remaniements au niveau de la symphyse et de la
sacro-iliaque, mais que l'exercice d'une activité relativement légère, en
position assise, restait possible (rapport du 3 août 2006). Le docteur
T.________, service médical de l'AI, en avait déduit la possibilité de suivre
des cours en dépit des affections alléguées (rapport du 18 septembre 2006).

B.
L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan
des assurances concluant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il
estimait en substance que l'avis du docteur H.________ était incomplet et
manquait de conclusions motivées. Il a été débouté de ses conclusions par
jugement du 30 mars 2007.

C.
B.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il en a requis l'annulation et a conclu, sous suite de frais et
dépens, au renvoi du dossier à l'administration pour complément
d'instruction. Il a repris et développé les mêmes éléments qu'en première
instance.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation
de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu
de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en
considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).

2.
Le recourant reproche principalement à la juridiction cantonale de ne s'être
fondée que sur le rapport du docteur H.________ dont il conteste la valeur
probante. Dès lors qu'il ne remet pas en question la jurisprudence afférente
à cette notion, mais se contente de critiquer le contenu du rapport ainsi que
son appréciation, il s'agit d'une question de fait que le Tribunal fédéral
revoit avec un pouvoir d'examen restreint.

A cet égard, l'argumentation de l'intéressé ne met pas en évidence un
établissement manifestement inexact des faits par les premiers juges. On
notera en effet que contrairement aux allégations de l'intéressé, ces
derniers ne se sont pas contentés du rapport du docteur H.________ pour
asseoir leur conviction, mais ont aussi pris en considération les avis des
docteurs U.________, P.________, Z.________, A.________ et V.________, expert
mandaté par l'assureur-accidents. Il apparaît certes que l'opinion du docteur
H.________ est critiquable par certains aspects. On constate notamment des
lacunes dans l'anamnèse ou la retranscription des observations réalisées lors
des diverses consultations. Il n'en demeure pas moins que le praticien
mentionne expressément qu'«une activité relativement légère, consistant
surtout en un travail assis, [lui] paraît possible». Cette description
correspond à l'opinion exprimée par la docteur V.________ dans son rapport
d'expertise, ainsi qu'à la position et à l'activité d'un étudiant durant ses
cours, et est seule déterminante en l'espèce. Le docteur H.________ ne fait
d'ailleurs allusion à aucun élément laissant penser que ses constatations
aient eu un effet incapacitant ou qu'il ait envisagé une opération, comme le
suggère le recourant dans plusieurs entretiens. Il apparaît même que la
simple pratique de sports tels que la natation ou le roller ont eu rapidement
un effet bénéfique sur l'état de santé de l'intéressé. Le recours est donc
manifestement infondé.

On ajoutera que la critique faite à l'office intimé de ne pas avoir respecté
ses propres circulaires dans la désignation d'un médecin susceptible de
fournir des informations sur les événements de la fin de l'année 2004 et du
début de l'année suivante n'est pas pertinente dans la mesure où de telles
directives n'ont pas un caractère contraignant (cf. ATF 130 V 163 consid.
4.3.1 p. 171 sv., 129 V 200 consid. 3.2 p. 204 sv. et les références). On
ajoutera également que la décision litigieuse étant celle du 12 octobre 2006,
il importe peu que l'office intimé se soit prononcé les 29 et 30 octobre 2005
sans l'avis du docteur H.________ qu'il a de toute façon obtenu dans
l'intervalle.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Représenté par un avocat, le
recourant qui succombe ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue à
l'art. 109 al. 2 let. a LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan
des assurances, à la Caisse cantonale valaisanne de compensation et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: