Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 210/2007
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9C_210/2007

Arrêt du 21 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

A. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3,
1950 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 30 mars 2007.

Faits:

A.
A. ________, née en 1963, travaillait en qualité d'employée de
conditionnement pour le compte de l'entreprise X.________SA. Souffrant de
cervicalgies depuis l'automne 2003, elle a définitivement cessé d'exercer son
activité à la fin du mois de février 2004. Elle a été licenciée pour le 31
août 2004.
Le 20 septembre 2005, la prénommée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à
l'instruction de la cause, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office
AI) a recueilli les prises de position des docteurs M.________ (rapport du 22
novembre 2005) et V.________, médecin traitant (rapport du 3 mai 2006). Ce
médecin a également versé à la procédure deux expertises médiales réalisées
pour le compte de la CSS Assurance, assureur perte de gain en cas de maladie
de l'employeur. Selon le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie,
l'assurée présentait des douleurs ostéoarticulaires diffuses sur probable
fibromyalgie, des cervicalgies chroniques et un état dépressif. Sous réserve
d'éventuelles limitations dues à l'état de santé psychique, la capacité de
travail était partielle, voire entière, dans une activité ne comportant pas
le port de charges lourdes, évitant les mouvements répétitifs et rapides et
ne requérant pas de travailler de manière prolongée devant un écran (rapport
du 6 avril 2005). Selon le docteur L.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, l'assurée ne présentait aucune limitation liée à son état de
santé psychique, malgré l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant et d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée
(rapport du 18 avril 2005).
Après avoir soumis le cas pour appréciation à son Service médical régional
(SMR), l'office AI a, par décision du 9 juin 2006, confirmée sur opposition
le 21 septembre suivant, rejeté la demande de prestations.

B.
Par jugement du 30 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur
opposition du 21 septembre 2006.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle
conclut au renvoi de la cause à l'administration pour que celle-ci procède à
un complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit selon les art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140).

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs
au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art.
132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006)
continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de
l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question
de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V
393 consid. 3.2 p. 398).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Se fondant sur les conclusions jugées concordantes des docteurs
B.________, L.________ et M.________, les premiers juges ont retenu - de
manière à lier le Tribunal fédéral - le caractère exigible de l'exercice par
la recourante d'une activité légère et adaptée, permettant l'alternance des
positions, sans travaux lourds ni port de charges de plus de 5 à 10 kilos,
sans mouvements répétitifs et rapides et sans travail prolongé à l'écran. Le
fait que le docteur V.________ ait estimé non exigible la reprise d'une
nouvelle activité professionnelle n'était pas déterminant, d'autant que ce
médecin n'avait pas avancé de motif médical justifiant de s'écarter des
conclusions de ses confrères.

3.2
3.2.1 La recourante conteste essentiellement la valeur probante de l'expertise
réalisée par le docteur L.________, laquelle ne permettrait pas de répondre à
la question de savoir si elle est encore capable, par un effort de volonté
raisonnablement exigible, de mobiliser ses ressources en vue de surmonter les
effets de ses douleurs. La nature des reproches formulés ne justifie pas que
l'on s'écarte des conclusions de ladite expertise. Comme l'ont souligné les
premiers juges, celle-ci remplit toutes les exigences auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352). On relèvera en particulier que la durée - jugée
insuffisante par la recourante - de l'entretien entre l'expert et l'assuré
n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence
déterminante sur la qualité d'un rapport d'expertise, dès lors que le travail
de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste
également et avant tout en l'analyse des propos recueillis et du comportement
observé (arrêt I 764/05 du 30 mai 2005, consid. 2.3). Quoi qu'en dise la
recourante, le docteur L.________ s'est tenu à la tâche qui lui incombait en
sa qualité d'expert médical (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références citées
p. 261). Il s'est déterminé sur la base d'investigations complètes et
détaillées ainsi qu'en pleine connaissance du dossier. En estimant que les
diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et de trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée n'étaient pas de nature à
entraîner une incapacité de travail, il a répondu à la question de savoir si
la recourante présentait oui ou non une atteinte à la santé psychique
invalidante et a considéré - certes implicitement - qu'elle disposait des
ressources nécessaires pour surmonter les effets du processus douloureux.

3.2.2 Pour sa part, la recourante ne fait pas état d'omissions significatives
ou de contradictions manifestes qui viendraient entacher sérieusement la
crédibilité de l'expertise réalisée par le docteur L.________. On ne saurait
notamment la suivre lorsqu'elle prétend que les conclusions de ce médecin
seraient contredites par celles du docteur B.________. Ce dernier a
clairement indiqué ne retenir, sur le plan rhumatologique, aucune incapacité
de travail dans une activité adaptée et s'en remettre à l'avis d'un
spécialiste en psychiatrie quant à l'existence d'une éventuelle limitation
d'ordre psychique. En concluant à l'inexistence d'une incapacité de travail
dans son domaine de compétence, le docteur L.________ n'a fait que compléter
l'appréciation du docteur B.________ en apportant le point de vue
circonstancié souhaité par ce médecin. Rien n'indique par ailleurs que
l'opération de hernie discale survenue au mois d'août 2005 aurait
objectivement contribué à aggraver son état de santé physique ou psychique.
Ainsi qu'il ressort des constatations de fait des premiers juges, le docteur
M.________, qui a procédé à l'intervention, a souligné au contraire qu'elle
était capable de travailler à plein temps dans une activité légère et adaptée
à compter de la fin du mois de janvier 2006.

3.2.3 La recourante reproche également au docteur L.________ d'avoir mal
apprécié dans le cadre de son évaluation les critères dégagés par la
jurisprudence, dans le contexte des troubles somatoformes douloureux, pour
admettre à titre exceptionnel le caractère non exigible de l'effort de
volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un
processus de travail (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 354 et 396). Ce
faisant, la recourante tente de substituer son appréciation personnelle de la
situation à l'analyse anamnestique, clinique et diagnostique de l'expert.
Pareilles critiques sont de nature purement appellatoires et partant
irrecevables.

4.
Les reproches formulés par la recourante à l'encontre du jugement entrepris
ne permettent pas de mettre en évidence des irrégularités dans
l'établissement et la constatation des faits qui justifieraient la mise en
oeuvre de mesures complémentaires d'instruction. Il n'y a par conséquent pas
lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale sur la base
des pièces médicales versées au dossier, ni de l'appréciation qu'elle en a
faite. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. La recourante,
qui succombe, supportera les frais judiciaires afférent à la présente
procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet