Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 204/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_204/2007

Arrêt du 16 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Parties
E.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870
Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 12 mars 2007.

Faits:

A.
E.________, né en 1950, est arrivé en Suisse en 1972, où il a exercé divers
emplois, dont l'activité d'aide-décolleteur au service de la société X.________
SA. Dès le 7 octobre 2002, il a travaillé en qualité de manutentionnaire dans
le cadre de la maison Y.________ pour le compte de l'entreprise de travail
temporaire Z.________ SA. Le 15 avril 2003, il a été victime d'un accident
ayant entraîné une fracture du pilon tibial droit.
Le 3 mars 2004, E.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en requérant l'octroi d'un reclassement professionnel.
Dans un rapport médical du 21 octobre 2004, le docteur P.________, spécialiste
FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré depuis le 17 avril
2002, a formulé ses conclusions. Le 21 janvier 2005, l'Office cantonal AI du
Valais a octroyé au requérant une mesure d'orientation professionnelle sous la
forme d'un stage aux Ateliers W.________ du 21 mars au 12 juin 2005. Cette
mesure a été interrompue le 1er juin 2005. Le maître de stage a déposé un
rapport du 10 juin 2005.
Dans un rapport médical du 7 octobre 2005, le docteur P.________ a nié toute
possibilité de reprise du travail à plus de 40 %.
Le 20 janvier 2006, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine physique
et réadaptation et médecin du Service médical régional (SMR) de
l'assurance-invalidité, a procédé à un examen clinique. Dans un rapport médical
du 28 avril 2006, il a indiqué que la capacité de travail de l'assuré était
complète dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
(position de travail alternée libre assis-debout, port de charges de 5 kg, pas
de travaux lourds, pas de longs déplacements surtout en terrain inégal ou sur
une échelle ainsi que des déplacements dans les escaliers). Dans un rapport
final SMR du 13 juin 2006, le docteur R.________ a conclu à une pleine capacité
de travail dès le 17 mai 2004 dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles.
Par décision du 25 septembre 2006, l'office AI a rejeté la demande, au motif
que E.________ présentait une invalidité de 17 % et qu'il n'avait pas droit au
reclassement dans une nouvelle profession, le seuil minimum de 20 % de
diminution de la capacité de gain n'étant pas atteint.

B.
Par jugement du 12 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais a rejeté le recours formé par E.________ contre cette décision.

C.
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à
l'octroi de mesures de reclassement à dire de droit. A titre subsidiaire, il
demande qu'une nouvelle expertise médicale soit mise en oeuvre par l'office AI
afin de déterminer sa capacité résiduelle (de travail).

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du
recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2.
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des mesures d'ordre
professionnel, singulièrement sur sa capacité de travail et l'exigibilité et
sur le taux d'invalidité fondant le droit à une mesure de reclassement.

2.1 S'agissant du droit à des mesures de réadaptation, le jugement attaqué
expose correctement les dispositions légales (art. 8 al. 1 et 17 LAI) et les
principes jurisprudentiels applicables en ce qui concerne le droit au
reclassement. On peut ainsi y renvoyer.

2.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement
en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de
l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de
travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne
peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2
p. 398).

2.3 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il
n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.

3.
La juridiction cantonale a retenu que les certificats médicaux du docteur
P.________ et le rapport de ce médecin du 7 octobre 2005 ne suffisaient pas à
mettre en cause l'expertise du SMR quant à l'exigibilité d'une activité adaptée
à plein temps, le rapport médical du docteur B.________ du 28 avril 2006 ayant
pleine valeur probante et emportant la conviction des juges.

3.1 Le grief du recourant, selon lequel la juridiction cantonale n'a pas tenu
compte de l'avis du docteur P.________, doit être réfuté.
Ainsi que cela ressort du jugement attaqué (consid. 2e), les premiers juges ont
pris en compte les certificats de ce médecin des 25 avril et 25 mai 2005,
attestant une incapacité de travail de 50 % dès le 2 mai 2005 et de 70 % dès le
30 mai 2005, et le rapport du 7 octobre 2005 dans lequel le docteur P.________
a nié toute possibilité de reprise du travail à plus de 40 %. Ils ont constaté
que les certificats médicaux n'étaient pas motivés, que ce rapport médical
était succinct et que ces documents ne suffisaient pas à mettre en cause
l'expertise du SMR.
Il n'est pas démontré que les faits retenus par la juridiction cantonale aient
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Dans les
certificats médicaux des 25 avril et 25 mai 2005, le docteur P.________ n'a
donné aucune explication en ce qui concerne le taux d'incapacité de travail
retenu, ni ne s'est prononcé sur la capacité du recourant à exercer une autre
activité. Dans le rapport médical du 7 octobre 2005, ce médecin s'est fondé sur
la tentative de réadaptation du 21 mars au 1er juin 2005 et sur ses
constatations lors des consultations médicales qui ont eu lieu durant cette
période.
Toutefois, l'échec du stage aux Ateliers St-Hubert n'explique pas pourquoi le
docteur P.________ a nié toute possibilité de reprise du travail à plus de 40
%. S'agissant de l'exigibilité d'une activité adaptée à plein temps, il n'y a
pas dans le rapport précité de ce médecin du 7 octobre 2005 d'élément objectif
susceptible de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du docteur
B.________ dans son rapport médical du 28 avril 2006 (supra, consid. 2.3).
L'avis du docteur P.________ ne repose sur aucune constatation dont le docteur
B.________ et le docteur R.________ n'auraient pas tenu compte dans le rapport
du 28 avril 2006 ou dans le rapport final SMR du 13 juin 2006.

4.
En ce qui concerne le taux d'invalidité fondant le droit à une mesure de
reclassement, l'étendue de l'abattement dans le calcul du revenu d'invalide est
litigieuse.

4.1 L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen
du juge de dernière instance si la juridiction cantonale a exercé celui-ci de
manière contraire au droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

4.2 Le recourant voudrait porter à 15 % l'abattement de 10 % retenu par
l'intimé.
Les premiers juges ont déjà réfuté son argumentation. Leur appréciation de la
situation personnelle du recourant échappe à la critique. En effet,
l'abattement de 10 % tient compte équitablement de celle-ci, dans la mesure où
l'âge de l'assuré et les limitations liées au handicap qui est le sien ont été
pris en compte. On ne voit pas quel critère supplémentaire (à ce propos, voir
ATF 126 V 75) pourrait entrer en considération dans le cas particulier, ce qui
exclut tout abattement supérieur à 10 %.

4.3 Confirmant le taux d'invalidité de 17 % fixé par l'office AI, la
juridiction cantonale, conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 488 consid.
4.2 p. 489 s., 124 V 108), a nié que le seuil minimum de 20 % de diminution de
la capacité de gain qui peut ouvrir droit à une mesure de reclassement soit
atteint.

5.
La procédure n'est pas gratuite. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner