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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 203/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_203/2007

Arrêt du 8 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
M.________,
recourant, représenté par Me François Membrez,
avocat, rue Verdaine 12, 1204 Genève,

contre

Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), rue de
Saint-Jean 67, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 15 mars 2007.

Faits:

A.
La Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (la caisse) s'est vu
délivrer le 10 août 2005 un acte de défaut de biens d'un montant de 17'742 fr.
80 correspondant aux cotisations LPP impayées de mars à décembre 1997 par la
société X.________ déclarée en faillite par prononcé du 24 mars 1998.

En qualité d'administrateur unique avec signature individuelle de la société
prénommée du 26 mars 1997 au 24 mars 1998, M.________ était assuré en
prévoyance professionnelle auprès de la caisse. Le 28 juin 2005, il a sollicité
de celle-ci, le paiement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu'il
entendait s'établir à son compte. Par courrier du 7 septembre 2005, la caisse a
accepté de libérer la somme de 14'718 fr. 95 correspondant à la prestation de
libre passage résiduelle, valeur au 30 septembre 2005, après déduction de
17'742 fr. 80 correspondant à l'arriéré des cotisations LPP de X.________.

B.
Contestant la compensation ainsi opérée, M.________ a actionné la caisse en
paiement d'un montant de 17'742 fr. 80 sous suite d'intérêts à 5% dès le 5
octobre 2005. Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et Canton de Genève a rejeté la demande.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation en renouvelant, sous suite de frais et dépens,
les conclusions formées en première instance.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Comme en instance cantonale, le recourant conteste la compensation entre
l'arriéré des cotisations LPP de la société faillie X.________ avec le
versement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu'elle serait
prohibée par la jurisprudence au regard de l'ATF 132 V 127. Il ajoute que la
compensation se justifie d'autant moins que la caisse intimée subit un dommage
indirect dont elle ne serait pas valablement légitimée à demander réparation,
faute d'une cession corrélative par la masse en faillite conformément aux art.
757 CO et 260 LP. Enfin, il dénie toute responsabilité envers la caisse à
raison de l'arriéré des cotisations LPP de X.________, dès lors qu'il n'aurait
manqué à aucun des devoirs de diligence lui incombant comme administrateur.

2.
Le litige porte sur le droit de la caisse intimée de compenser le versement en
espèces de la prestation de sortie du recourant avec une créance en
dommages-intérêts qu'elle prétend détenir à l'encontre de ce dernier en sa
qualité d'administrateur.

2.1 En bref, les premiers juges ont estimé, qu'en demandant réparation du
dommage correspondant à l'arriéré des cotisations LPP de X.________, la caisse
se prévalait d'un dommage direct, respectivement d'une créance propre et non
pas cédée par l'employeur, de sorte que l'art. 39 al. 2 LPP était inapplicable
au cas d'espèce et que la compensation opérée par la caisse était admissible
aux conditions posées par les art. 120 ss CO. Se prononçant ensuite à titre
préjudiciel sur le bien-fondé de la créance en dommages-intérêts invoquée en
compensation, ils ont considéré le dommage comme étant établi à hauteur de
17'742 fr. 80. En outre, ils ont admis l'existence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre celui-ci et le chef de responsabilité imputable au
recourant dès lors que ce dernier avait été inscrit au registre du commerce en
qualité d'administrateur unique - avec signature individuelle - de X.________
du 26 mars 1997 au 24 mars 1998; qu'en tant que tel, il avait été légitimé à
prendre toutes les décisions concernant la société dont il avait assumé seul la
gestion; que lors de son entrée en fonction, il avait eu connaissance des
difficultés financières importantes auxquelles l'entreprise s'était trouvée
confrontée, mais qu'il ne s'en était cependant pas particulièrement préoccupé,
espérant redresser la situation au gré d'affaires dont il attendait une
prochaine conclusion; que cependant, il avait rapidement réalisé qu'il ne
parviendrait pas à assumer l'intégralité des charges en souffrance et qu'il
avait alors décidé de s'acquitter en priorité du paiement des créances
salariales et de reporter celui des cotisations LPP. Les premiers juges en ont
inféré que la société X.________ n'avait pas été confrontée à une crise
passagère de liquidités mais qu'elle s'était trouvée en proie à des difficultés
financières qui avaient perduré sans que l'intéressé n'ait pris les mesures
d'assainissement idoines et que ce dernier avait ainsi contrevenu par une
négligence grave à ses devoirs d'administrateur et en particulier à ceux lui
imputant de veiller au respect des prescriptions en matière d'assurances
sociales.

2.2 Ce faisant, le Tribunal cantonal a développé une argumentation
convaincante, à laquelle le Tribunal fédéral renvoie (art. 109 al. 3 LTF), sous
réserve des précisions suivantes apportées en réponse aux griefs invoqués en
dernière instance.
Comme autorité connaissant des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 LPP), l'instance précédente est
compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'action en responsabilité du
droit des sociétés anonymes au sens de l'art. 754 CO - en l'occurrence celle de
l'administrateur - , en tant que prémisse à la compensation avec la prestation
de sortie (arrêt du 1er septembre 1998 [B 45/97], RSAS 2002 p. 260 consid. 2b
et 4). Dans de tels cas, les restrictions à la compensation prévues à l'art. 39
al. 2 LPP ne sont pas applicables (ATF 126 V 314 consid. 3b p. 315) dès lors
que la contre-prestation invoquée en compensation n'est pas cédée par
l'employeur - sinon la compensation serait exclue, même en cas de dommage
intentionnel (ATF 126 V 314, 114 V 33; RSAS 2004 p. 378, CGSS 1994 n° 12 p.
112) - mais consiste en un droit propre fondé sur l'art. 754 CO dont
l'institution de prévoyance est titulaire en qualité de créancière sociale au
bénéfice d'un acte de défaut de biens. Cela étant, la jurisprudence a en outre
expressément admis la compensation dans les cas de figure tels qu'en l'espèce
(arrêt L. du 29 décembre 2000 [B 20/00]) et même si dans l'ATF 132 V 127, le
Tribunal fédéral a exclu toute compensation entre une prestation de sortie et
une créance originaire en dommages-intérêts respectivement une action
récursoire (selon les art. 52 et 56a LPP), le recourant ne saurait rien en
déduire en sa faveur dès lors que dans ce cas, il ne s'agissait pas du
versement en espèces d'une prestation de libre passage mais du transfert de
celle-ci à une nouvelle institution de prévoyance, de sorte que la protection
du capital de prévoyance demeurait prioritaire. Sur le vu de ce qui précède, le
grief du simple dommage indirect peut être écarté d'emblée. Indépendamment de
ce moyen, il convient d'ajouter que l'art. 757 CO est inapplicable au cas
d'espèce du fait que cette norme règle les prétentions des créanciers sociaux
dans la faillite de la société lésée. En l'occurrence, l'arriéré LPP porte
clairement préjudice à l'institution de prévoyance, soit à la caisse, et non
pas au débiteur des cotisations, soit à l'employeur. Au demeurant, les
constatations des premiers juges admettant la responsabilité du recourant - qui
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - ne sont pas critiquables, non
pas tant en raison de la condamnation pénale de celui-ci pour soustraction
fautive des cotisations de prévoyance professionnelle, mais du fait que la
violation par négligence des devoirs de diligence suffit pour engager la
responsabilité de l'administrateur au regard de l'art. 754 al. 1 CO.

Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas contestable et le
recours se révèle en tous points mal fondés.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant qui succombe doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre à une indemnité
de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 8 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring