Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 201/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


9C_201/2007

 Arrêt du 29 janvier 2008
 IIe Cour de droit social

 MM. les Juges U. Meyer, Président,
 Borella et Kernen.
 Greffier: M. Piguet.

 A. _______,
 recourante, représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204
 Genève,

 contre

 Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 intimé.

 Assurance-invalidité,

 recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
 République et Canton de Genève du 7 mars 2007.

 Faits:

 A.
 A. _______, née en 1948, exerce depuis 1981 la profession de coiffeuse pour
 le compte de l'Hôpital X._______. Elle a été contrainte de réduire pour des
 raisons médicales son taux d'activité de 100 à 50 % à compter du mois de
 septembre 2000.
 Le 23 novembre 2001, elle a déposé une demande de prestations de
 l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à
 l'instruction de la cause, l'Office genevois de l'assurance-invalidité a
 recueilli différents renseignements médicaux auprès des médecins consultés
 par l'assurée. Il ressortait des documents produits que l'assurée présentait
 des atteintes cardiaques (prolapsus mitral associé à un bloc de branche
 gauche et à des palpitations; rapports du docteur H._______ des 5 décembre
 2001, 18 septembre et 19 décembre 2002 et 26 janvier 2004) et auditives
 (hypoacousie bilatérale et acouphène; rapports des docteurs L._______ du 29
 juin 1999 et G._______ du 18 août 2003). Après avoir soumis le cas pour
 appréciation à son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par
 décision du 5 mars 2004, rejeté la demande de prestations, motifs pris que
 l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de la
 LAI.

 A. _______ a formé opposition contre cette décision et versé au dossier des
 rapports médicaux établis par les docteurs J._______ (concernant des
 dysrégulations vertébro-basilaires; rapports des 29 juillet et 13 octobre
 2004) et R._______ (concernant une anémie hyproproliférative normocytaire;
 rapport du 14 février 2005). Après avoir soumis ces nouveaux documents à
 l'examen du SMR, l'office AI a rejeté l'opposition de l'assurée (décision du
 26 avril 2005).

 B.
 A._______ a déféré la décision sur opposition du 26 avril 2005 au Tribunal
 cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Afin
 de compléter l'instruction, la juridiction cantonale a confié la réalisation
 d'une expertise multidisciplinaire au Centre Y._______ Dans un rapport du
 28 septembre 2006, les experts ont retenu, au titre de diagnostics ayant une
 répercussion sur la capacité de travail, ceux de cervicalgies chroniques sur
 troubles dégénératifs modérés C3-C4 et de tendinomyopathie scapulo-cervicale
 (raccourcissement musculaire) sur position monotone due à la profession de
 coiffeuse; les autres atteintes constatées (trouble anxieux et dépressif
 mixte avec multitude de plaintes somatoformes, syndrome de fibromyalgie,
 anémie hypoproliférative discrète, hypoacousie appareillée, pression
 intra-auriculaire augmentée, prolapsus mitral, trouble de la conduction
 cardiaque [bloc de branche gauche]) n'avaient pas d'influence sur la capacité
 de travail. L'activité exercée jusqu'alors était encore exigible à raison de
 6 heures par jour, tandis que dans toute activité légère, voire dans un salon
 de coiffure traditionnel, la capacité de travail demeurait entière. Après
 avoir encore sollicité le point de vue de l'employeur de l'assurée, le
 Tribunal cantonal des assurances sociales a, par jugement du 7 mars 2007,
 rejeté le recours.

 C.
 A._______ interjette un recours en matière de droit public contre ce
 jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle
 conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
 Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

 Considérant en droit:

 1.
 1.1 Le recours en matière de droit public (art. 88 ss LTF) peut être formé
 pour violation du droit selon les art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral
 applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
 les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
 l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que
 ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
 argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
 136 consid. 1.4 p. 140).

 1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
 précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
 d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
 établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
 l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

 1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs
 au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art.
 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006)
 continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de
 l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
 l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée
 librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
 constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
 la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question
 de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V
 393 consid. 3.2 p. 398).

 2.
 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
 jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte
 qu'il suffit d'y renvoyer.

 3.
 3.1Se fondant sur les conclusions du rapport du Centre Y._______, le Tribunal
 cantonal des assurances sociales a retenu que la recourante présentait,
 compte tenu de toutes les affections physiques et psychiques dont elle était
 atteinte, une capacité de travail de 75 % dans son activité actuelle et même
 de 100 % en tant que coiffeuse dans un salon traditionnel. Il a estimé que
 les points de vue du médecin traitant, le docteur O._______, et de
 l'employeur, dans la mesure où ils contestaient que la recourante puisse
 travailler à un taux supérieur à 50 %, n'étaient pas de nature à mettre en
 doute les conclusions de l'expertise judiciaire. La recourante n'avait par
 ailleurs pas mis en évidence de contradictions ressortant de l'expertise ou
 fait état d'avis d'autres spécialistes justifiant de s'en écarter. Dans la
 mesure où la perte de gain n'était pas supérieure à 25 % dans son activité
 actuelle, la recourante ne pouvait prétendre à une rente d'invalidité.

 3.2 Les griefs avancés par la recourante ne mettent en évidence aucune
 irrégularité dans la constatation et l'établissement des faits. Les reproches
 soulevés contre la valeur probante de l'expertise du Centre Y._______ ne
 justifient pas que l'on s'en écarte. Comme l'ont souligné les premiers juges,
 celle-ci remplit toutes les exigences formelles auxquelles la jurisprudence
 soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 351 consid. 3a p.
 352). Les conclusions rendues par le collège d'experts résultent d'une
 analyse complète de la situation médicale - objective et subjective -,
 portant aussi bien sur les aspects somatiques que psychiques des troubles
 allégués. Elles sont étayées par les résultats des examens spécialisés
 auxquels s'est soumise la recourante (en neurologie, rhumatologie, angiologie
 et psychiatrie) et examinent, quoi qu'en dise la recourante, l'interaction
 des différentes atteintes à la santé et leur influence sur la capacité de
 travail. Aux conclusions de l'expertise multidisciplinaire, la recourante
 oppose le degré de capacité de travail retenu par son médecin traitant, le
 docteur O._______ et les considérations développées par son employeur au
 cours de la procédure cantonale. Cela étant, les arguments avancés par la
 recourante ne permettent pas d'expliquer en quoi le point de vue de son
 médecin traitant ou de son employeur serait objectivement mieux fondé que
 celui des experts du Centre Y._______ et justifierait de retenir un degré de
 capacité de travail de 50 %. Ainsi, il ne suffit pas de prétendre que le
 docteur O._______ suit la recourante depuis de nombreuses années et qu'il est
 ainsi mieux placé pour se prononcer sur le cas pour établir que les
 conclusions de l'expertise seraient arbitraires. Au vu de la divergence
 consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
 d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 113/06 du 7 mars 2007
 consid. 4.4 et les arrêts cités), on ne saurait remettre en cause une
 expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles
 investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
 opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
 font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le
 cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
 cause les conclusions de l'expert. Or tel n'est pas le cas en l'espèce,
 puisque la recourante ne s'en prend qu'aux conclusions de l'expertise -
 qu'elle juge insoutenables au regard du nombre d'atteintes à la santé
 relevées par les experts -, sans faire état d'éléments cliniques ou
 diagnostiques qui n'auraient pas été pris en compte par les experts du Centre
 Y._______ ou de contradictions manifestes justifiant que l'on s'écarte
 desdites conclusions. Les observations rapportées par l'employeur de la
 recourante, de même que le bref rapport établi le 18 avril 2007 par le
 docteur B._______, indépendamment du fait que ce dernier constitue une preuve
 nouvelle en principe irrecevable (art. 99 al. 1 LTF), ne sont pas de nature
 non plus à infirmer le résultat de l'expertise.

 4.
 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
 simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner
 un échange d'écritures. La recourante, qui succombe, supportera les frais
 judiciaires afférent à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

 1.
 Le recours est rejeté.

 2.
 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
 recourante.

 3.
 Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
 assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office
 fédéral des assurances sociales.

 Lucerne, le 29 janvier 2008

 Au nom de la IIe Cour de droit social
 du Tribunal fédéral suisse

 Le Président: Le Greffier:

 Meyer Piguet