Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 195/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


9C_195/2007

Arrêt du 7 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.

A. ________,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la
Palloza, 1 - 3° Dcha.,
15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du
9 mars 2007.

Considérant:

que par décision sur opposition du 31 mars 2006, l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de
prestations déposée par A.________, au motif qu'elle présentait un degré
d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir à une rente;
que par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par cette dernière;
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente
fondée sur un degré d'invalidité de 70 %, subsidiairement 60 %, 50 % ou 40 %;
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte
tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut
aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en
considération;
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
qu'en l'espèce, la recourante se prévaut d'une incapacité totale et
définitive de travail dans toute activité lucrative au regard de son état de
santé;

qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait notamment valoir une incapacité
permanente de gain de 55 % que lui a reconnue la sécurité sociale espagnole;
que le litige porte ainsi sur la capacité de travail de la recourante,
question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral
(ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que se fondant sur l'avis de son médecin conseil (cf. rapports des 8 août
2005 et 7 février 2005 du docteur R.________), les premiers juges ont retenu
que l'assurée présente de légers troubles cardiaques permettant l'exercice à
plein temps de toute activité lucrative légère à l'instar de son métier
d'ouvrière dans une usine de conditionnement du poisson;
que les rapports des 7 juin 2005 et 15 septembre 2004 du Service médical de
l'institut national de la sécurité sociale espagnole limitent à 20 % la
capacité de travail de la recourante dans cette activité;
qu'en tant que les médecins espagnols considèrent l'assurée comme apte à
travailler à plein temps dans une activité légère n'impliquant pas
l'exposition à des températures élevées ou basses, on ne voit pas en quoi
l'exercice à 100 % d'un travail léger et convenable autre que le métier
d'ouvrière dans une usine de conditionnement du poisson s'avère inadapté;
que sur ce point, les conclusions des rapports précités du Service médical de
l'institut national de la sécurité sociale espagnole ne sont pas
convaincantes et ne sauraient être préférées à celles du médecin conseil de
l'office AI (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352);
que les faits ainsi constatés dans le jugement entrepris ne présentent pas de
contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier;
qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation
manifestement erronée de la capacité de travail de la recourante;
que par ailleurs, la Cour de céans précise que même après l'entrée en vigueur
de l'ALCP le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités
administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de
quelque manière que ce soit par le droit à la rente reconnu à la recourante
par la Sécurité sociale espagnole;
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé;
qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais
de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge de même qu'elle ne
saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif
fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring