Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 194/2007
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9C_194/2007

Arrêt du 21 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

P. ________,
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la
Palloza, 1 - 3° Dcha.,
15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du
12 mars 2007.

Considérant:

que P.________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse de
1973 à 1997, en dernier lieu comme employé d'entretien au service de
X.________ SA;
qu'il est ensuite retourné dans son pays d'origine où il a exercé une
activité indépendante dans le domaine de la confection de vêtements, du 1er
novembre 1998 au 24 janvier 2004;
que l'intéressé a déposé, le 23 juillet 2004, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité
sociale espagnole (INSS), lequel a transmis le dossier à l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI);
que dans son rapport du 20 août 2004 (formulaire E 213), le médecin de l'INSS
a posé le diagnostic de lithiase rénale et urétérale du côté gauche opérée en
2003, d'insuffisance rénale chronique et non obstructive, de diabète,
d'hypertension artérielle ainsi que de légère anémie;
qu'il a précisé que l'assuré ne devait plus travailler dans le domaine de la
confection de vêtements, ni dans des locaux humides, contenant des gaz ou de
la vapeur;
que l'assuré pouvait en revanche travailler de manière indépendante, à
domicile ou devant un écran, ou dans une activité adaptée à plein temps;
que l'Office AI a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur R.________,
lequel a fait état de lithiase rénale gauche opérée, d'insuffisance rénale
chronique avec miction normale, de diabète sucré de type II, d'hypertension
artérielle traitée et d'anémie secondaire liée à l'insuffisance rénale
chronique traitée (rapport du 30 mai 2005);
que ce médecin a en outre estimé qu'une activité d'artisan indépendant dans
la confection de vêtements n'était actuellement pas contre-indiquée et que de
ce fait, l'assuré ne présentait pas une incapacité de travail pouvant ouvrir
droit à des prestations de l'assurance-invalidité;

que par décision du 3 juin 2005, confirmée sur opposition le 13 décembre
2005, l'Office AI a refusé d'allouer des prestations de
l'assurance-invalidité;
que P.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral), en
concluant au versement d'une rente d'invalidité;
qu'à l'appui de son recours, il a produit un rapport médical du service ORL
de l'hôpital Z.________, du 24 novembre 2005, lequel a été soumis par
l'Office AI à son médecin-conseil, la doctoresse H.________;
que dans une note du 10 mars 2006, cette dernière a constaté que le rapport
médical précité faisait état d'une inflammation sous-mandibulaire d'origine
probablement dentaire, laquelle représentait une affection bénigne
transitoire ne portant pas atteinte à la capacité de travail de l'assuré;
qu'en ce qui concernait les autres affections mentionnées, en particulier
l'insuffisance rénale chronique avec anémie modérée, elle n'avait pas
nécessité, selon la doctoresse H.________, de séances régulières de dialyse
et ne justifiait de ce fait pas d'incapacité de travail durable dépassant 20
%;
que par jugement du 12 mars 2007, notifié le 21 mars suivant, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de
la décision sur opposition du 13 décembre 2005;
que le 27 avril 2007, P.________ a interjeté un recours contre ce jugement,
en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité;
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF);
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci
ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF);
qu'il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF) à moins qu'ils aient été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF);
que la juridiction de première instance a constaté, au vu du formulaire E
213, des rapports médicaux produits par l'assuré et des rapports des
médecins-conseils de l'AI, que le recourant souffrait d'une lithiase rénale
au côté gauche, d'une insuffisance rénale chronique, de diabète sucré,
d'hypertension artérielle et d'une légère anémie;
qu'elle a retenu l'avis des médecins-conseils de l'AI, selon lesquels les
affections dont souffrait le recourant ne l'empêchaient pas d'exercer son
ancienne profession dans une mesure en tous les cas supérieure à 60 %;
que les explications auxquelles s'en tient le recourant doivent être
écartées, car non seulement les constatations de faits de l'autorité de
recours de première instance lient le Tribunal fédéral, mais de surcroît, le
recourant n'indique pas en quoi ces constatations seraient manifestement
inexactes ou contraires au droit;
que le jugement entrepris n'est par conséquent pas critiquable et le recours
se révèle infondé;
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif
fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz