Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 192/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_192/2007

Arrêt du 3 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
I.________, Espagne,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Cuesta de la
Palloza 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9
mars 2007.

Considérant:
que I.________, née en 1950, a travaillé en Suisse par intermittence de 1977 à
2002, en qualité de nettoyeuse en milieu hospitalier, de salariée d'une
fruiterie et d'aide de cuisine et de nettoyeuse dans l'hôtellerie;

qu'elle est rentrée en Espagne en 2002 où elle n'a pas repris d'activité
lucrative, puis s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 16 novembre 2004;

que parmi les divers avis médicaux recueillis lors de l'instruction de la
demande, figure un rapport détaillé du Service médical de l'Institut national
de la sécurité sociale espagnole (INSS), du 13 décembre 2004;

que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a procédé
à une appréciation de l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage
(appréciation du docteur H.________, du 22 juillet 2005);

que par décision du 15 août 2005, confirmée sur opposition le 13 mars 2006,
l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assurée
présentait un degré d'invalidité de 10 %, insuffisant pour lui ouvrir droit à
une rente;

que la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui
l'a déboutée par jugement du 9 mars 2007;

que I.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, subsidiairement à trois-quarts de rente ou d'une
demi-rente;

qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut d'une incapacité
totale de travail dans toute activité lucrative, résultant à son avis de
diverses pathologies qu'elle énumère;

que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le taux de l'invalidité;

que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer aux considérants du
jugement entrepris;

que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF);

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont
été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);

que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF);

qu'il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105
al. 1 LTF) à moins qu'ils aient été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);

qu'à l'examen du rapport de l'INSS du 13 décembre 2004, les premiers juges ont
constaté que la recourante était en bonne santé générale, sans limitation
fonctionnelle significative à la suite d'un accident survenu le 21 décembre
2002, qu'elle présentait un léger déficit résiduel (omalgie gauche) en posture
forcée, ainsi qu'un status labile après diverses fractures;

que la juridiction de recours a relevé que l'INSS avait fixé la capacité de
travail à 80 % dans l'ancienne activité d'aide de cuisine et dans le nettoyage
malgré les atteintes à la santé, tandis que le service médical de l'intimé
avait retenu une capacité entière en précisant que lesdites atteintes ne
limitaient les tâches ménagères qu'à hauteur de 10 %;

que les faits ainsi constatés dans le jugement entrepris lient le Tribunal
fédéral, d'autant que la recourante n'expose pas en quoi ils auraient été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit;

que selon le Tribunal administratif fédéral, l'invalidité de la recourante doit
être évaluée selon la méthode spécifique des assurés travaillant dans le
ménage, dès lors qu'elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis son retour
en Espagne;

que le choix de cette méthode d'évaluation de l'invalidité (art. 28bis al. 2
LAI) est juste;

que celle-ci ne laisse apparaître aucune invalidité significative au sens de la
loi, compte tenu des limitations engendrées par l'atteinte à la santé
(appréciation du docteur H.________, du 22 juillet 2005);

que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle infondé;

que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud