Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 181/2007
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9C_181/2007

Arrêt du 22 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

H. ________,
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204
Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 1er mars 2007.

Faits:

A.
A.a H.________, né en 1950, a travaillé en dernier lieu comme chapeur auprès
de la société X.________ SA, jusqu'à la résiliation de ses rapports de
travail au 28 février 2002. Le 21 décembre 1999, il a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une atteinte au dos et aux
genoux. Instruisant la cause, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a notamment recueilli l'avis du médecin
traitant de l'assuré, le docteur W.________ (spécialiste FMH en médecine
interne et tropicale), lequel a posé le diagnostic de lombosciatalgies
gauches chroniques et de gonarthrose débutante avec syndrome
fémoro-patellaire bilatéral (rapport du 28 octobre 2002). A la demande de
l'OCAI, ce médecin a complété son rapport en date du 3 décembre 2002,
précisant que H.________ pouvait probablement travailler à 100 % dans une
activité adaptée à ses limitations physiques.

A.b Par décision du 26 janvier 2004, confirmée sur opposition le 7 juin
suivant, l'OCAI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité dès le 1er
octobre 1999 et confié un mandat d'aide au placement à son service de
réadaptation. Après recours de l'assuré auprès de l'instance cantonale, à
l'appui duquel il a produit divers rapports médicaux (cf. rapports des
docteurs B.________, [spécialiste FMH en neurologie], du 18 mars 2004,
M.________ [spécialiste en chirurgie orthopédique], des 6 avril, 8 et 14 juin
2004 et K.________ [spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales], du 25 juin 2004), l'OCAI a soumis le dossier à son service
médical régional (SMR) qui a préconisé une évaluation médicale globale
(rapport du 25 août 2004). Aussi, l'OCAI a annulé sa décision sur opposition
du 7 juin 2004 (décision du 3 septembre 2004) et repris l'instruction du
dossier. Il a confié une expertise interdisciplinaire au Centre d'expertise
médicale Z.________. Dans leur rapport du 27 janvier 2006, les experts ont
constaté que la capacité de travail de l'assuré était nulle en tant que
chapeur mais entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Se fondant sur ces conclusions, l'OCAI a confirmé sa décision
initiale du 26 janvier 2004 (décision sur opposition du 28 avril 2006).

B.
Par jugement du 1er mars 2007, le Tribunal des assurances du canton de Genève
a rejeté le recours interjeté par H.________ contre la décision sur
opposition du 28 avril 2006.

C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1999.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF)
et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

1.2 Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF,
il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé
devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le
droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et
de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des
faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). En revanche,
sous l'empire de la LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du
jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre
une décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents et de l'assurance militaire; art. 97 al. 2 LTF). De
même, n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de
son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes
développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en
vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis).

1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs
au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question
de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V
393 consid. 3.2 p. 398).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la
jurisprudence sur la notion d'invalidité (art. 7 et 8 LPGA) - en particulier
en présence de troubles somatoformes douloureux -, son évaluation et le degré
de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 16 LPGA et art. 28 LAI),
la tâche du médecin dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité (ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1), le principe de la libre appréciation des preuves et du devoir qui en
découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des
rapports médicaux, en relation avec leur contenu et la nécessité d'indiquer
les raisons pour lesquelles l'administration ou le juge se fonde sur une
opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 132 V 393 consid. 4.1 et les
références) et enfin, la valeur probante d'une expertise médicale (ATF 122 V
160 s. consid. 1c et les références). Il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Les premiers juges ont retenu, de manière à lier la Cour de céans, qu'au
vu des diagnostics retenus dans l'expertise pluridisciplinaire du Centre
d'expertise médicale Z.________ du 27 janvier 2006 (trouble somatoforme
douloureux, gonarthrose gauche fémoro-tibiale et probable pathologie de la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite), le recourant n'était plus en mesure
d'exercer son ancienne activité de chapeur mais que dans une activité adaptée
(sans position agenouillée ni de montée ou descente des escaliers ou
d'échelles, avec limitation des ports de charges, alternance des positions,
limitation des mouvements d'antéflexion du tronc, et sans marche prolongée),
il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 100 %. Dans la mesure où
le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi l'avis des
médecins du Centre d'expertise médicale Z.________ et non ceux des docteurs
K.________ et B.________ qui concluaient à une incapacité de travail de 2/3
au moins, il se plaint d'une violation de la libre appréciation des preuves
et du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète,
rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu.
Ce grief - lequel constitue une violation du droit - est infondé. En effet,
la juridiction cantonale a exposé clairement et de manière convaincante
pourquoi elle ne s'est pas fondée sur l'avis des docteurs K.________ et
B.________ invoqués par le recourant. Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de
soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid.
2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas
d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans
violer le droit fédéral, sur les conclusions du Centre d'expertise médicale
Z.________ et qu'ils ont conclu que le recourant pouvait encore exercer une
activité adaptée à plein temps.

3.2 Examinant ensuite les revenus sans et avec invalidité fixés par l'intimé,
la juridiction cantonale les a confirmés. Dans la mesure où le recourant
conteste le revenu d'invalide déterminé sur la base d'une appréciation
concrète des preuves, il s'agit d'une question de fait que le Tribunal
fédéral revoit avec un pouvoir d'examen restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.3
p. 399). Or, là non plus il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat
des constatations des faits opéré par l'instance précédente. Le recourant ne
démontre au demeurant pas en quoi la comparaison des revenus à laquelle ont
procédé les premiers juges serait manifestement inexacte ou incomplète.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motif de s'écarter des faits retenus
par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés
par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation
avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz