Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 124/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_124/2007

Arrêt du 31 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
J.________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870
Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 27 février 2007.

Considérant:
que J.________, né en 1961, titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines
agricoles, a mis un terme à son activité lucrative à fin 2003 en raison de
lombalgies chroniques et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, et
s'est annoncé à l'AI en octobre 2002;

que l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a refusé, par décision du 10
septembre 2004 passée en force, de prendre en charge des moyens auxiliaires
sous la forme d'un prêt auto-amortissable et d'une aide en capital, l'assuré
ayant émis le désir de se consacrer à l'élevage de bétail à titre indépendant;

que dans un projet de décision du 13 juillet 2006, l'office AI a retenu que
l'assuré était en mesure d'exercer, à partir du 18 mars 2002, toute activité
permettant l'alternance des positions et n'exigeant ni travaux lourds ni port
de charge de plus de 10 kg, dans laquelle il pourrait réaliser un revenu de
51'532 fr. 45 en 2004;

que la comparaison de ce revenu avec celui de 72'652 fr. 80 que l'assuré aurait
pu obtenir sans l'atteinte à la santé, laissait apparaître une perte de gain de
29 % excluant le droit à la rente;

que dans un second projet de décision du 14 juillet 2006, l'office AI a estimé
que les conditions subjectives pour suivre avec succès une mesure de formation
professionnelle n'étaient pas remplies;

que dans ses déterminations du 14 septembre 2006, l'assuré a expressément admis
que le dossier concernant les mesures d'ordre professionnel pouvait être
classé, mais il a en revanche demandé, pour la fixation de son degré
d'invalidité, de prendre en considération les comptes 2006 et 2007 de son
exploitation agricole;

que par décision du 22 septembre 2006, l'office AI a confirmé son refus
d'allouer toutes prestations (rente d'invalidité et reclassement
professionnel);

que J.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du
Valais, en contestant uniquement le refus de rente qu'il estimait prématuré
dans la mesure où l'on ignorait les revenus qu'il percevrait à l'avenir de son
exploitation agricole;

que la juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 27 février 2007;

que J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation avec suite de frais et dépens;

que l'intimé et l'Office fédéral des assurances n'ont pas été invités à se
déterminer;

que le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel a été
définitivement réglé, ce point de la décision administrative du 22 septembre
2006 n'ayant expressément pas été attaqué (voir le consid. 1 du jugement
entrepris);

que le litige ne porte dès lors que sur le degré d'invalidité du recourant,
celui-ci soutenant derechef que la décision de l'intimé était prématurée dans
la mesure où elle aurait dû se fonder sur les résultats 2006 et 2007 de son
exploitation agricole;

que la solution du litige ressortit à l'art. 16 LPGA, qui dispose que pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du travail;

qu'ainsi que le Tribunal des assurances l'a considéré à juste titre, les
comptes 2006 et 2007 de l'exploitation agricole du recourant ne sont d'aucune
utilité pour fixer son degré d'invalidité, car le revenu d'invalide qui doit
être pris en compte lors de la comparaison des revenus est celui que le
recourant pourrait obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible
(art. 16 LPGA);

que la prise en considération d'un revenu d'invalide inférieur à celui qui
proviendrait d'une activité lucrative raisonnablement exigible, comme le
recourant le souhaite en définitive, serait contraire à la loi;

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud