Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 123/2007
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9C_123/2007

Arrêt du 21 mai 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.

C. ________, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, case postale, 1951 Sion.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du Valais du
5 mars 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 5 mars 2007, la Présidente du Tribunal cantonal des
assurances du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 février
2007 par C.________ contre la décision sur opposition prononcée à son
encontre le 25 janvier 2007 par l'Office cantonal AI du Valais;
que pour motif, la juridiction cantonale a exposé que le mémoire de recours
ne satisfaisait pas aux exigences minimales de forme prescrites par la loi
dès lors qu'il ne contenait pas d'exposé des faits, ni de motivation, ni de
conclusion;
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement;
que par lettre du 2 avril 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé
à l'intéressée les conditions de recevabilité d'un tel recours et l'a rendue
attentive au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises;
qu'elle l'a également informée du fait qu'elle pouvait remédier à cette
irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que C.________ a complété son recours par écriture postée le 4 avril 2007;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le
président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en
matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante
(art. 42 al. 2 LTF);
qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF);
qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF);
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi
d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF - , la motivation
du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de
prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi
et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335);
qu'en particulier, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le
fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en
matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne
constitue pas, dès lors, un recours  valable (ATF 123 V 335);
qu'en l'occurrence, C.________ demande à ce que la Cour de céans procède à
l'examen matériel de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, dès
lors que la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur son recours
pour cause de tardiveté du moyen;
que contrairement à ces allégués, les premiers juges n'ont pas déclaré le
recours interjeté devant eux irrecevable pour cause de tardiveté, mais pour
vice de forme;
que ce faisant, C.________ n'a pas développé de motivation topique sur la
question de savoir si les juges cantonaux avaient, à tort ou à raison,
déclaré son recours irrecevable pour vice de forme;
que le recours interjeté in casu devant la Cour de céans par C.________ ne
contient par conséquent pas de motivation topique;
qu'il ne contient pas non plus de conclusion corrélative;
que partant, il doit être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: