Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 120/2007
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9C_120/2007
9C_121/2007

Arrêt du 21 mai 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

9C_120/2007
1. Fédération des magistrats, des enseignants et
des fonctionnaires de l'Etat du Valais, 1950 Sion,

2. A.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. R.________,
recourants, tous représentés par Maîtres Jean-Samuel Leuba et Guy Longchamp,
avocats, case postale 6451,
1002 Lausanne,

et

9C_121/2007
1. Fédération des magistrats, des enseignants et
   des fonctionnaires de l'Etat du Valais, 1950 Sion,

2. T.________,

3. M.________,

4. S.________,

5. E.________,

6. J.________,

7. F.________,

recourants, tous représentés par Maîtres Jean-Samuel Leuba et Guy Longchamp,
avocats, case postale 6451, 1002 Lausanne,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

9C_120/2007
Règlement de base de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais
du 7 février 2007

9C_121/2007
Règlement de base de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel
enseignant du canton
du Valais du 7 février 2007

Faits:

A.
La situation financière des deux principales institutions de prévoyance du
canton du Valais, à savoir la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du
Valais (CPPEV) et la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel
enseignant du canton du Valais (CRPE), a suscité depuis le début des années
1990 l'inquiétude aussi bien des assurés de ces caisses que celle des
autorités administratives et politiques du canton. L'adoption de deux trains
de mesures, entrés en vigueur en 1995 et en 2000, ne s'est pas révélée
suffisante pour permettre de rétablir la situation des caisses. Dans le but
de régir, d'une part, l'organisation, le fonctionnement et la surveillance
des institutions précitées, et, d'autre part, de fixer les options concernant
le renforcement, à court et moyen termes, de leur situation financière, le
Grand Conseil du canton du Valais a adopté, le 12 octobre 2006, la loi
régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP; RSVS 172.5).
Par acte du 7 mars 2007, la Fédération des magistrats, des enseignants et des
fonctionnaires de l'Etat du Valais (ci-après: la FMEF) et plusieurs consorts
ont interjeté un recours en matière de droit public contre cet acte normatif
auprès du Tribunal fédéral, en concluant, principalement, à son annulation
et, subsidiairement, à l'annulation de certains de ses articles (cause
9C_78/2007).

B.
Le 7 février 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais a arrêté à titre
provisoire, conformément à l'art. 32 LIEP, les dispositions nécessaires au
fonctionnement de la CPPEV et de la CRPE jusqu'à l'adoption des règlements de
prévoyance selon la procédure ordinaire prévue par la LIEP. Il a adopté pour
ce faire le règlement de base de la caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat du Valais (RSVS 172.500) et le règlement de base de la caisse de
retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais (RSVS
405.310).
Par actes séparés du 26 mars 2007, la FMEF et plusieurs consorts ont
interjeté recours en matière de droit public contre l'un et l'autre règlement
précité auprès du Tribunal fédéral, en concluant à leur annulation.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Les recours en matière de droit public portent l'un et l'autre sur des actes
normatifs de même nature et soulèvent des questions juridiques communes, de
sorte qu'il se justifie de les réunir et de statuer par un seul arrêt (ATF
128 V 124 consid. 1 et les références p. 126; cf aussi ATF 128 V 192 consid.
1 p. 194).

2.
Les actes attaqués sont des actes normatifs cantonaux qui peuvent en principe
faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
(art. 82 let. b LTF). Par ailleurs, ils constituent en même temps des
règlements de prévoyance au sens de la LPP. En vertu de la disposition
spéciale de l'art. 62 al. 1 let. a LPP, l'autorité de surveillance des
institutions de prévoyance est tenue de vérifier la conformité des
dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance avec les
prescriptions légales et constitutionnelles. Ce contrôle n'a pas lieu
seulement d'office, mais également lorsqu'une personne intéressée forme un
recours auprès d'elle (ATF 112 Ia 180 consid. 3d et e p. 188; au sujet de la
qualité pour recourir, voir également ATF 128 II 24 consid. 1b et les
références p. 26). La décision de l'autorité de surveillance peut alors faire
l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP),
dont la décision, à son tour, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral
par la voie du recours en matière de droit public (art. 86 al. 1 let. a LTF).
Ce principe vaut également lorsque les dispositions réglementaires ont été
édictées par une corporation de droit public (art. 50 al. 2 LPP; ATF 115 V
368 consid. 2 p. 371, 112 Ia 180 consid. 3c p. 187). Au vu de ce qui précède,
les recours doivent être déclarés irrecevables, faute d'épuisement préalable
des voies de recours (art. 87 al. 1 LTF).

3.
Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision
d'irrecevabilité (art. 30 al. 1 LTF). Si la compétence d'une autre autorité a
été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre
autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet
l'affaire à cette autorité (art. 30 al. 2 LTF). Si l'autorité compétente est
une autorité cantonale et qu'aucun échange de vues n'a été mené, le Tribunal
fédéral peut transmettre l'affaire à cette autorité, mais il n'y est pas
obligé (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire,
FF 2001 p. 4088). Dans le cas particulier, la compétence de l'Autorité
cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
LPP est évidente, de sorte qu'il convient de transmettre les deux affaires à
cette autorité, laquelle est d'ailleurs déjà saisie de recours déposés par
les recourants.

4.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 65
et 66 al. 1 1ère phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 9C_120/2007 et 9C_121/2007 sont jointes.

2.
Les recours sont irrecevables.

3.
Les dossiers sont transmis à l'Autorité cantonale de surveillance des
fondations et des institutions de prévoyance LPP.

4.
Les frais judiciaires, d'un montant de 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants et sont couverts par l'avance de frais de 12'000 fr. qu'ils ont
effectuée; la différence, d'un montant de 10'000 fr., leur est restituée.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Autorité cantonale de
surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: