Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 116/2007
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9C_116/2007

Arrêt du 2 août 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

S. ________,
recourant,

contre

Performa Fondation collective LPP, rue du Valentin 27, 1002 Lausanne,
intimée, représentée par Me Olivier Subilia, avocat, chemin des Trois-Rois
5bis, 1005 Lausanne.

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
31 janvier 2007.

Considérant:

que le 25 avril 2006, «Performa, fondation collective LPP» (ci-après: la
fondation) a requis une poursuite à l'encontre de S.________ pour 13'671 fr.
85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2000 (cotisations dues au 31
décembre 1999), 185 fr. (frais relatifs à une ancienne poursuite), 100 fr.
(frais relatifs à la poursuite en cours), 69 fr. 30 (frais d'encaissement);
que l'intéressé s'y est opposé;
que la fondation a ouvert action de droit administratif devant le Tribunal
des assurances du canton de Vaud concluant à la condamnation de S.________ au
paiement des montants poursuivis et à la mainlevée de l'opposition;

que par jugement du 31 janvier 2007, la juridiction cantonale a partiellement
admis la demande de la fondation en condamnant l'intéressé au paiement de
13'671 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2000 et en prononçant
la mainlevée définitive de l'opposition pour ce montant;
que S.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement;
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF;
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière dès lors que l'écriture
déposée le 20 mars 2007 ne remplit manifestement pas les conditions légales
mentionnées;
que le recourant se contente en effet d'affirmer que les sommes facturées ne
correspondent pas à celles figurant dans son livre de salaires, que tous les
montants payés pour la durée du contrat n'ont pas été comptabilisés par la
fondation intimée et qu'il fournira la preuve de tous ses versements si on
lui indique la somme due pour la durée du contrat;
qu'il s'agit d'arguments auxquels la juridiction cantonale a déjà répondu de
manière exhaustive et qui ne remettent pas en question les constatations, ni
les considérants de cette dernière à leur propos;
que par ordonnance du 16 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit
social du Tribunal fédéral a donné à l'intéressé la possibilité de verser
l'avance de frais requise sous forme de huit mensualités conformément à la
demande déposée le 10 mai précédent;
que le recourant ne s'est pas acquitté à temps des deux premiers des huit
acomptes;
qu'en l'occurrence, la fixation de huit échéances mensuelles correspond au
délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 deuxième phrase LTF dans la mesure où
l'intéressé s'était déjà vu fixer un premier délai au 10 mai 2007 pour
effectuer une avance de frais de 1'500 fr. (ordonnance du 26 avril 2007);
que pour ce motif également, le recours est donc manifestement irrecevable
(art. 62 al. 3 troisième phrase en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF)
qu'étant donné la situation procédurale particulière du cas d'espèce, il se
justifie de renoncer à prélever des frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiquée aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: