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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 105/2007
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9C_105/2007

Arrêt du 13 novembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

C.________,
intimée, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003
Lausanne.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
28 février 2007.

Faits:

A.
Le 28 avril 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de
l'assurance-invalidité présentée par C.________, ressortissante espagnole née
en 1952. Représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, l'assurée
s'est opposée à cette décision le 1er juin 2006 en requérant un délai pour
motiver son opposition. Par courrier du 7 juillet 2006, elle a sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en
qualité d'avocat d'office.

Statuant en la voie incidente le 14 décembre 2006, l'office AI a rejeté la
demande d'assistance gratuite d'un conseil juridique, motif pris que la
complexité du cas n'était pas telle que l'assistance d'un avocat apparût
nécessaire.

B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud qui a réformé le prononcé attaqué, en ce sens que l'assistance
judiciaire doit être accordée à l'assurée pour la procédure d'opposition
(jugement du 28 février 2007).

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation.

C. ________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit de C.________ à l'assistance gratuite d'un
conseil juridique pour la procédure d'opposition à la suite de la décision de
refus de prestations rendue le 28 avril 2006 par l'office recourant. Au stade
de la procédure administrative, le litige qui oppose la prénommée au
recourant reste soumis aux règles de la LPGA sur la procédure d'opposition,
même si celles-ci ne sont plus applicables en matière d'assurance-invalidité
depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1 LAI, introduit par la modification
du 16 décembre 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 [RO 2006 2003,
2006]). Selon les dispositions transitoires relatives à la modification du 16
décembre 2005 (mesures de simplification de la procédure), l'ancien droit
s'applique en effet aux décisions rendues par l'office AI, mais pas encore
passées en force au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16
décembre 2005 (let. a).

1.2 Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur
lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi
introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la
procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 p. 155; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über dem Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 22 ad art.
37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4a Cst. (cf.
art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en
procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de
toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les
circonstances concrètes (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et les références, VSI
2000 p. 164 consid. 3b p. 165 [I 69/99]) continue de s'appliquer,
conformément à la volonté du législateur (arrêts I 557/04 du 29 novembre 2004
consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du
12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242).

1.3 L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels
où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait
difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance
par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas
en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités). A
cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de
la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des
spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut
mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de
fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé
puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association,
d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que
l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt I 557/04 du
29 novembre 2004, consid. 2.2., publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p.
123).

2.
La juridiction cantonale a retenu qu'au vu du dossier l'opposition de
C.________ n'était pas vouée à l'échec. Par ailleurs, compte tenu du faible
niveau de formation de l'assurée, la procédure présentait manifestement pour
elle une grande complexité et, faute de connaissances suffisantes de la
langue française, elle n'aurait pas été en mesure, sans l'aide d'un conseil
juridique, de s'opposer valablement à la décision de l'office AI du 28 avril
2006. En outre, dès lors que celui-ci ne contestait pas l'indigence de
l'assurée, les conditions de l'assistance juridique gratuite étaient, de
l'avis du premier juge, remplies.

Le recourant fait valoir que la cause n'était pas suffisamment complexe, sur
les plans des faits et du droit, pour justifier l'intervention d'un avocat;
l'intimée aurait pu, selon lui, s'adresser à un assistant social ou un autre
spécialiste. Il reproche par ailleurs à la juridiction cantonale de s'écarter
des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire en procédure
administrative, en se limitant à justifier le droit de l'assurée à une telle
assistance par ses difficultés linguistiques.

Pour sa part, l'intimée réfute ce point de vue. Elle considère tout d'abord
que la procédure administrative est susceptible d'affecter de manière
particulièrement grave sa situation juridique, de sorte que la complexité du
cas ne jouerait pas de rôle. Elle soutient par ailleurs que les difficultés
de fait et de droit propres à son dossier justifient l'assistance d'un
avocat.

3.
3.1 Contrairement à ce que soutient l'intimée, un litige sur le droit éventuel
à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière
particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en revanche, il
a une portée considérable (arrêts I 319/05 du 14 août 2006, consid. 4.2.1, I
83/05 du 19 avril 2005, consid. 3.2.2 et I 75/04 du 7 septembre 2004 [résumé
in: REAS 2004 p. 317], consid. 3.3). La nécessité de l'assistance gratuite ne
peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative
difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions
de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (cf. ATF
130 I 182 consid. 2.2 et les références).

3.2 Selon les constatations du premier juge, qui lient le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 LTF), l'intimée ne dispose ni d'un niveau de formation, ni de
connaissances de la langue française suffisants pour contester seule la
décision de refus de prestations. Ces éléments permettent certes d'admettre
avec la juridiction cantonale que l'intimée n'était pas à même de défendre
seule ses propres intérêts dans la procédure d'opposition et qu'une
assistance était donc justifiée (ce que le recourant ne conteste du reste
pas). Ils ne suffisent toutefois pas pour retenir que l'assistance d'un
avocat était nécessaire, ce point devant être examiné au regard de la
difficulté du cas du point de vue objectif, ce que la juridiction cantonale a
omis de faire. Compte tenu de cette omission, il convient de renvoyer la
cause au Tribunal vaudois des assurances pour qu'il se prononce sur la
nécessité du recours à un avocat, après avoir constaté les faits pertinents y
relatifs. Cette question reviendra à déterminer si l'on se trouve dans un cas
où des questions de droit ou de fait difficiles rendent l'assistance par un
avocat apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une
association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes
de confiance d'institutions sociales n'entrent pas en considération (supra
consid. 1.3).

En cas de réponse positive, il appartiendra également à la juridiction
cantonale de se prononcer sur la condition de l'indigence. En effet, comme le
soutient à juste titre le recourant, elle n'était pas en droit d'admettre
sans autre examen que la condition de l'indigence était remplie au seul motif
«qu'au demeurant, l'OAI ne conteste pas le fait que la recourante est
indigente». L'office AI n'a en effet pas examiné la question de l'indigence
dans sa décision de refus d'assistance judiciaire, de sorte qu'il aurait
incombé à l'autorité cantonale de recours de le faire si elle avait voulu
retenir que cette condition de l'assistance judiciaire était réalisée.

4.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être annulé.
Partant, le recours est bien fondé.

5.
Dans les litiges concernant l'assistance juridique gratuite, le Tribunal
fédéral peut renoncer à mettre des frais judiciaires à la charge de la partie
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF; arrêts 9C_167/2007 du 21 juin 2007, consid.
5 et 8C_48/2007 du 19 juillet 2007, consid. 3). L'intimée ne peut par
ailleurs prétendre une indemnité de dépens de la part du recourant (art. 68
al. 2 LTF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 28 février 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à
l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en
procédant conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless