Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 102/2007
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9C_102/2007

Arrêt du 25 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

T. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4,
1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 18 janvier 2007.

Faits:

A.
T. ________, né en 1957, travaillait comme manoeuvre dans une entreprise de
construction. Malgré l'évolution favorable d'une fracture du pouce l'ayant
écarté de son travail depuis le 15 mars 2002, il n'a jamais repris
d'activités, en raison de lombalgies préexistantes. Il s'est annoncé à
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office
AI) le 11 juin 2002.

L'administration a d'abord recueilli l'avis des docteurs F.________,
neurochirurgien, et C.________, généraliste et médecin traitant. Le premier a
fait état de lombalgies chroniques sans se prononcer sur la capacité de
travail (rapport du 11 juin 2002). Le second a mentionné une périarthrite
scapulo-humérale gauche sur arthrose acromio-claviculaire avec impingement
syndrome et tendinopathie du supra-épineux, ainsi que des lombalgies
résistant aux traitements conservateurs; l'assuré n'était plus apte à exercer
son métier depuis le 15 mars 2002, mais pouvait mettre en valeur sa capacité
de travail, d'abord à mi-temps, dans une activité adaptée sans mouvement de
force, ni port de charges lourdes (rapport du 28 août 2002).

L'office AI a aussi confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire
à l'un de ses Centres d'observation médicale (COMAI; rapports des
10 septembre 2003 et 16 février 2004). Les docteurs P.________ et S.________,
internistes, ainsi que D.________, psychiatre, ont diagnostiqué un trouble
douloureux somatoforme persistant sous forme principalement de lombalgies et
douleurs de l'épaule gauche, des discopathies dégénératives en L4/L5 et L5/S1
sous forme de protrusion discale sans hernie ni phénomène compressif, une
tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sous forme de
syndrome sous-acromial et une tendinopathie du supra-épineux sans déchirure.
Une activité adaptée était exigible à 60%. Les experts ont toutefois suggéré
une évaluation concrète qui a été réalisée dans un Centre d'observation
professionnelle de l'administration (COPAI) entre le 30 août et le 24
septembre 2004. Il ressort des observations effectuées que T.________ était à
même d'accomplir, à plein temps et avec un rendement proche de la norme,
toute activité légère permettant l'alternance des positions (rapports du
COPAI et de son médecin-conseil des 28 septembre et 8 octobre 2004).

Se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR) et écartant celui
des docteurs C.________ et F.________ exprimé en cours de procédure
d'opposition (rapports des 27 janvier et 2 février 2006), l'office AI a
rejeté la demande de l'assuré (décision du 17 février 2005 confirmée sur
opposition le 28 février 2006).

B.
L'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il estimait en
substance que le trouble somatoforme diagnostiqué avait un caractère
invalidant et concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.

La juridiction cantonale a débouté T.________ de ses conclusions (jugement du
18 janvier 2007). Elle soutenait que l'état de santé de celui-ci ne
l'empêchait pas de reprendre une activité adaptée telle que décrite par
l'office AI dès lors que le trouble somatoforme ne remplissait pas les
facteurs rendant la réintégration dans le processus de travail non exigible.

C.
L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il a requis l'annulation. Il a conclu, sous suite de dépens y compris
pour l'instance cantonale, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
compter du 1er juin 2001 ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause aux
premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement. Il a en
outre déposé un rapport établi le 14 mars 2007 par le médecin traitant
attestant une situation péjorée.

L'administration a conclu au rejet de recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par
les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il
peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et en rejeter
en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF
130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que
les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les
questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première
instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et à la pratique qui prévalait en matière
de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus
particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent
être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le
mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p.
261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal
fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Fondamentalement, le recourant reproche à la juridiction cantonale une
constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient en substance que
celle-ci a indûment écarté les conclusions des experts du COMAI et du médecin
traitant en estimant, à la lumière des critères dégagées par la jurisprudence
en matière de troubles somatoformes douloureux, qu'il pouvait fournir
l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets
de sa symptomatologie douloureuse et reprendre une activité professionnelle
adaptée, à plein temps et avec un rendement proche de la norme. Il lui
reproche également d'avoir violé son droit d'être entendu. Il considère,
d'une part, que les pièces médicales figurant au dossier étaient
insuffisantes pour juger de la réalisation de certains critères relatifs au
caractère exigible - ou non - de la réintégration dans le processus de
travail et, d'autre part, que les premiers juges ont omis de prendre en
considération, sans indication de motifs, certains indices importants
laissant apparaître avec la plus haute vraisemblance une modification notable
de l'état de fait antérieurement à la décision litigieuse. Il fait ainsi
grief à la juridiction cantonale d'avoir porté un jugement médical et de
s'être approprié le rôle des médecins et experts au lieu de renvoyer la cause
pour complément d'instruction.

3.
La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en relation avec
l'administration de preuves, cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,
119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 sv.) dans le sens invoqué par l'intéressé est
une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à
accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation
du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p.
274). Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352).

4.
4.1 La violation du principe de libre appréciation des preuves est une
question de droit (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 399 sv.) que le Tribunal
fédéral revoit librement (cf. consid. 1).

4.2 D'une manière générale, les premiers juges se sont contentés de citer les
dispositions légales et la jurisprudence pertinentes, de reprendre in extenso
des passages de tous les rapports médicaux déposés et d'en déduire
succinctement la possibilité pour le recourant d'exercer à plein temps mais
avec un rendement légèrement diminué une activité adaptée (sans port de
charges, alternance des positions). En particulier, ils ont écarté l'avis du
docteur C.________, notamment le rapport daté du 27 janvier 2006, sans
esquisser la moindre justification. Or, ce rapport, qui a été établi juste
avant la décision litigieuse et est la seule pièce médicale déposée depuis
plus de 16 mois, à l'exception du rapport du docteur F.________ qui estimait
toutefois ne pas avoir suffisamment d'éléments pour se prononcer, mentionne
une aggravation progressive de l'état général de l'intéressé, ainsi que
l'existence de séquelles liées à un accident de voiture, survenu le 1er mars
2005, ayant occasionné des fractures à la clavicule, à l'omoplate et aux 2e,
3e et 4e côtes du côté gauche. Ces atteintes dont il n'a jamais été tenu
compte, peuvent légitimer un complément d'instruction. Elles sont
vraisemblablement de nature à entraîner des répercussions sur la capacité de
travail et à justifier la péjoration alléguée. De plus, cette péjoration ne
se fonde pas uniquement sur une recrudescence ou une diversification des
doléances du recourant, mais ressort également des constatations objectives
du médecin traitant. Il apparaît dès lors qu'en n'expliquant pas les raisons
qui l'ont poussée à ne pas tenir compte du contenu du rapport en question, la
juridiction cantonale a clairement violé le principe de libre appréciation
des preuves et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. consid.
3), ce qui a pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437) et le renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils
justifient leur appréciation des preuves après avoir, au besoin, compléter
l'instruction du dossier.

5.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'office intimé qui succombe doit en
supporter les frais (art. 66 LTF). Représenté par un avocat, le recourant qui
obtient gain de cause peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est admis et le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 18
janvier 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement au
sens des considérants.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office
intimé.

3.
L'office intimé versera au recourant le montant de 2'500 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton