Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.86/2007
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Arrêt du 4 juin 2007
Ie Cour de droit social

M. le Juge Frésard, Juge instructeur.
Greffier: M. Métral.

B. _________,
recourant,

contre

Hospice général, Service juridique, 1211 Genève 3,
intimé.

Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 6 février 2007.

Considérant en fait et en droit:
que B._________ interjette un recours contre un jugement du Tribunal
administratif du canton de Genève du 6 février 2007, relatif à un litige en
matière d'aide sociale cantonale;
qu'il demande l'assistance judiciaire limitée à la dispense d'avancer les
frais de justice;
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des
recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux
(c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que
sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);
que le Tribunal fédéral connaît en outre, à titre subsidiaire, des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89
LTF (art. 113 LTF);
qu'un tel recours subsidiaire peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 OJ, les mémoires de recours doivent être rédigés
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 LTF);
qu'en l'occurrence, le recourant ne cite aucune disposition légale et
n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé une norme de droit
fédéral ou une garantie constitutionnelle;
qu'il ne soutient pas davantage qu'une disposition de droit international ou
intercantonal, ni qu'une norme constitutionnelle cantonale seraient violées;
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice, ce qui rend sans
objet la demande d'assistance judiciaire du recourant,

par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 4 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier: