Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.815/2007
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8C_815/2007

Arrêt du 25 février 2008
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

M.________,
recourant,

contre

Caisse Cantonale Genevoise de Chômage,
rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.

Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 23 octobre 2007.

Faits:

A.
M.________ a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 10 mars 2006, date
marquant le terme du délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation.

Le 18 octobre 2005, il a conclu un contrat d'emploi temporaire cantonal (ETC)
avec l'Etat de X.________, représenté par le Service des mesures cantonales
(SMC) de l'Office cantonal de l'emploi (OCE). La durée de ce contrat était de
douze mois et un jour, soit du 3 octobre 2005 au 4 octobre 2006 au plus tard.
Le 17 mars 2006, un avenant à ce contrat a stipulé que l'intéressé -
jusqu'alors en attente d'un emploi et au bénéfice du salaire convenu - serait
affecté du 20 mars 2006 au 4 octobre suivant en qualité de commis
administratif au service de Y.________. L'intéressé a effectivement travaillé
durant la période en cause, soit pendant 6 mois et demi environ.

Le 16 octobre 2006, il a requis l'octroi d'une indemnité de chômage depuis le
5 octobre précédent.

Par décision du 18 octobre 2006, confirmée sur opposition le 9 janvier 2007,
la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté cette demande, motif pris
que la période d'exercice effectif d'une activité salariée soumise à
cotisation était inférieure à douze mois.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 23
octobre 2007.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement en concluant implicitement à son annulation.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la durée de l'activité soumise à cotisation exercée par
le recourant dans les limites du délai-cadre applicable, singulièrement sur
le point de savoir si la période du 3 octobre 2005 au 19 mars 2006, durant
laquelle l'intéressé bénéficiait d'un contrat temporaire sans être affecté à
un emploi, compte comme période de cotisation.

2.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al.
1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les
limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant
douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en
vigueur depuis le 1er juillet 2003).

La jurisprudence considère qu'en principe, la réalisation de ces conditions
présuppose seulement que l'assuré ait exercé une activité soumise à
cotisation durant la période minimale de cotisation (ATF 131 V 444 p. 453).
Aussi, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'un assuré qui
perçoit un salaire en vertu d'un contrat d'emploi temporaire conclu avec
l'Etat essentiellement pour lui permettre d'obtenir l'ouverture d'un
(nouveau) délai-cadre d'indemnisation, sans que la rémunération convenue soit
liée à l'exercice effectif d'une activité pour l'employeur, n'exerce pas une
activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Peu importe, à
cet égard, que l'intéressé ait reçu un salaire et que des cotisations aient
été déduites du salaire versé en vertu du contrat d'emploi temporaire (ATF
133 V 515 consid. 2.6 p. 521).

3.
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a effectivement travaillé,
durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, que du 20 mars au 4
octobre 2006 au service de Y.________, soit une période inférieure à douze
mois. Partant, la condition prévue à l'art. 13 al. 1 LACI n'est pas réalisée.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il est statué sans frais
(art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF), de sorte que la requête d'assistance
judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd