Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.642/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_642/2007

Arrêt du 4 août 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Widmer, Lustenberger, Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
Secrétariat d'Etat à l'économie, 3003 Berne,
recourant,

contre

S.________,
intimée, représentée par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, c/o Etude de Mes G.
Benoît et A. Renda, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève,

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207
Genève.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 13 septembre 2007.

Faits:

A.
S.________ a travaillé au service de l'Atelier A.________ jusqu'au 30 avril
2006, date à laquelle les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur
pour des raisons économiques. Après un séjour de sept mois et demi à
l'étranger, elle a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 18
décembre 2006.

Par décision du 10 janvier 2007, confirmée sur opposition le 27 avril suivant,
l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'OCE) a suspendu
le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de douze jours à
compter du 18 décembre 2006, motif pris de l'absence de recherches d'emploi «
durant la période précédant (l')inscription à l'assurance-chômage ».

B.
Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève a annulé les décisions des 10 janvier et 27 avril 2007. Il
a considéré, en résumé, que la suspension du droit à l'indemnité de chômage
avait été prononcée tardivement, du moment que le délai de six mois pour
exécuter la suspension avait commencé à courir le 1er mai 2006 pour venir à
expiration le 1er septembre (sic) suivant (jugement du 13 septembre 2007).

C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) interjette un recours en matière de
droit public en concluant à l'annulation du jugement attaqué. Il demande
l'octroi de l'effet suspensif du recours.

L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et
déclare ne pas s'opposer à la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif.
De son côté, l'OCE propose l'admission de cette requête.

D.
Par ordonnance du 18 décembre 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal
fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement
de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant,
il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la
cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

Selon l'art 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office et
n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente. En outre, il ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
2.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment (1ère et 2ème phrases).

2.2 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de
suspension (art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er juillet 2003). Aux termes de l'art. 45 al. 1 OACI, la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit
la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa
propre faute ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un
travail convenable avant de tomber au chômage (let. a) ou à partir du premier
jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. c).

3.
3.1 La juridiction cantonale a considéré que la suspension du droit de
l'assurée à l'indemnité de chômage d'une durée de douze jours était justifiée
dans son principe, dans la mesure où l'intéressée n'avait effectué aucune
recherche d'emploi avant de requérir une indemnité de chômage. Cependant, elle
a annulé ladite suspension au motif qu'elle avait été prononcée le 10 janvier
2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de six mois prescrit à
l'art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI. Selon le Tribunal cantonal, en effet, ce
délai de six mois a commencé à courir le 1er mai 2006, soit le premier jour qui
a suivi la cessation des rapports de travail, le 30 avril 2006. Il s'est fondé
pour cela sur l'article 45 al. 1 let. a OACI selon lequel ce jour-là est
déterminant pour fixer le début du délai de six mois de l'art. 30 al. 3, 4ème
phrase, LACI, même si, comme en l'occurrence, le délai a commencé à courir
avant le 18 décembre 2006, date à partir de laquelle les conditions du droit à
l'indemnité de chômage ont été réalisées.

A l'appui de son point de vue, la juridiction cantonale s'est référée à un
arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 15 août 1988 (ATF 114 V 350).
Celui-ci a relevé notamment que le délai de péremption de six mois de l'art. 30
al. 3, 4ème phrase, LACI ne concerne pas le droit de l'administration de
prononcer une suspension mais seulement l'exécution de celle-ci. Néanmoins,
l'administration ne peut plus prononcer une suspension lorsque plus de six mois
se sont écoulés depuis le début de la suspension envisagée et que l'assuré a
obtenu l'allocation d'indemnités de chômage durant cette période (ATF 114 V 350
consid. 2b p. 352). Il n'en demeure pas moins que le délai de six mois pour
prononcer une suspension commence à courir indépendamment du point de savoir si
l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage. Dans le cas
particulier, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que le délai
d'exécution de la suspension pour chômage due à la propre faute de l'assuré
avait commencé à courir le premier jour suivant la cessation des rapports de
travail (art. 45 al. 1 let. a OACI), même si l'intéressé n'avait requis une
indemnité de chômage que cinq mois plus tard au retour d'un séjour à
l'étranger. Par conséquent, le délai de six mois pour exécuter la suspension
était expiré avant que l'assuré ne fît valoir son droit à l'indemnité de
chômage (ATF 114 V 350 consid. 2c et 2d p. 353 s.).

3.2 De son côté, le recourant est d'avis que l'art. 45 al. 1 let. a OACI, qui
fixe le point de départ du délai d'exécution de la suspension, doit être
interprété à la lumière des art. 17 al. 1 LACI - qui pose l'obligation de
l'assuré de rechercher un travail convenable pour éviter le chômage ou
l'abréger - et 30 al. 1 let. c LACI - qui prévoit la suspension du droit à
l'indemnité de chômage en cas de violation de cette obligation -. Le recourant
infère de ces dispositions légales que la période à prendre en considération
pour examiner les recherches d'emploi effectuées avant le chômage court à
partir du moment où l'assuré sait qu'il risque de devoir requérir une indemnité
de chômage jusqu'au moment de son inscription au chômage. Aussi, l'existence
d'une violation de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi avant le
chômage ne peut être retenue avant le début de celui-ci, de sorte que le délai
de péremption prévu à l'art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI commence à courir au
plus tôt le premier jour qui suit la période déterminante pour examiner les
recherches d'emploi et non pas auparavant, à savoir au moment de la cessation
des rapports de travail. Dans cette mesure, le recourant soutient que la
formulation de l'art. 45 al. 1 let. a OACI est confuse. Selon lui, cette
disposition réglementaire devrait être rédigée de la manière suivante:

« la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du
jour qui suit:

la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa
propre faute ou la période à prendre en considération pour les recherches
d'emploi lorsqu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail
convenable avant de tomber au chômage ».

Cela étant, le recourant est d'avis que le délai d'exécution de la suspension a
commencé à courir le jour où l'assurée s'est inscrite au chômage, à savoir, en
l'occurrence, le 18 décembre 2006, et que la suspension a été prononcée en
temps utile le 10 janvier 2007.

3.3 Quant à l'intimée, elle allègue que l'art. 45 al. 1 let. a OACI est
absolument clair et ne permet aucune interprétation. Selon elle, il est
conforme à la systématique de la loi et à la volonté du législateur que le
délai de péremption commence à courir le premier jour après la fin des rapports
de travail aussi bien en raison de la perte fautive d'un emploi que de la
violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de
résiliation des rapports de travail.

4.
4.1 Le Tribunal fédéral examine en principe librement la légalité des
dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En particulier, il
exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une
délégation législative. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le
juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se
borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser
objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de
savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF
130 V 472 consid. 6.1 p. 473, 130 I 26 consid. 2.2.1 p. 32, 129 II 160 consid.
2.3 p 164, 129 V 267 consid. 4.1.1 p. 271, 327 consid. 4.1 p. 329 et les
références; cf. aussi ATF 130 V 39 consid. 4.3 p. 45).

4.2 L'art. 45 al. 1 let. a OACI, selon lequel la suspension prend effet à
partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail, envisage
deux hypothèses, à savoir celle où l'assuré est devenu chômeur par sa propre
faute et celle dans laquelle l'intéressé ne s'est pas suffisamment efforcé de
trouver un travail convenable avant de tomber au chômage. L'arrêt ATF 114 V 350
auquel se réfère la juridiction cantonale concernait le cas d'un assuré qui
avait résilié son contrat de travail afin de se rendre à l'étranger et avait
requis une indemnité de chômage à son retour en Suisse. L'administration avait
alors prononcé une suspension en raison du chômage dû à la propre faute de
l'assuré, de sorte que le début du délai de péremption de la suspension a été
fixé au premier jour suivant la cessation des rapports de travail en vertu de
la première hypothèse visée à l'art. 45 al. 1 let. a OACI. C'est pourquoi, dans
la mesure où, en l'espèce, la suspension prononcée par l'OCE le 10 janvier 2007
était non pas fondée sur le chômage occasionné par la propre faute de
l'assurée, mais motivée par la violation de son obligation de rechercher un
travail convenable, on ne peut partager le point de vue de la juridiction
cantonale selon lequel la solution consacrée à l'arrêt ATF 114 V 350 s'applique
sans autre examen en l'espèce.

4.3 Si elle fait l'objet de la seconde hypothèse prévue à l'art. 45 al. 1 let.
a OACI, une suspension en cas d'efforts insuffisants pour trouver un travail
convenable tombe également sous le coup de l'art. 45 al.1 let. c OACI, lequel
vise les efforts insuffisants durant le chômage, soit au cours du délai-cadre
d'indemnisation (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 453). Dans le cas
particulier, la difficulté provient du fait qu'entre la date de la cessation
des rapports de travail, le 30 avril 2006, et le début du délai-cadre
d'indemnisation, le 18 décembre 2006, il s'est écoulé une période de sept mois
et demi environ, durant laquelle l'assurée, en séjour à l'étranger, n'a pas
satisfait à son obligation de rechercher un travail convenable. Or, la
suspension prononcée par l'OCE est motivée par l'absence d'efforts de l'assurée
aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail (du 28 février
au 30 avril 2006) que pendant la période située entre la date de la résiliation
et le début du délai-cadre d'indemnisation. Certes, dans sa décision du 10
janvier 2007, l'OCE a justifié la suspension par des recherches d'emploi «
insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé ». Dans sa décision
sur opposition du 27 avril suivant, il a toutefois indiqué que l'assurée
n'avait effectué aucune recherche d'emploi entre le début du délai de congé et
le 20 décembre 2006. Il a inféré de cela que la suspension d'une durée de douze
jours était justifiée au regard de la violation de l'obligation de rechercher
un emploi « durant la période précédant (l') inscription à l'assurance-chômage
». Ce point de vue a été confirmé par la juridiction cantonale. Cela étant,
l'OCE et les premiers juges ont fait une application correcte de la
jurisprudence selon laquelle un assuré qui réside à l'étranger n'est pas
dispensé pour ce motif de l'obligation de poursuivre ses recherches d'emploi en
vue de son retour en Suisse (DTA 2005 no 4 p. 56).

4.4 Vu ce qui précède, il y a lieu d'examiner quelle est la disposition
réglementaire applicable - art. 45 al. 1 let. a ou let. c OACI - pour fixer le
début du délai de suspension lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est motivée
par la violation de l'obligation de l'assuré de rechercher un travail
convenable notamment durant la période située entre la fin des rapports de
travail et le début du délai-cadre d'indemnisation.
4.4.1 Si l'on considère la lettre de l'art. 45 al. 1 let. a OACI (seconde
hypothèse), on constate que cette règle est applicable lorsque l'assuré n'a pas
fait des efforts suffisants « avant de tomber au chômage » (« vor der
Arbeitslosigkeit »; « prima della disoccupazione »). Au regard de l'art. 10
LACI, qui définit la notion de chômage (Arbeitslosigkeit; disoccupazione) en
relation avec les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1
let. a LACI), il n'apparaît pas que l'assurée était sans emploi (cf. art. 10
al. 1 LACI) ou partiellement sans emploi (cf. art. 10 al. 2 LACI) durant la
période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre
d'indemnisation. Si l'on s'en tient donc uniquement à la lettre de l'art. 45
al. 1 let. a OACI, on doit considérer que l'absence d'efforts de l'intéressée
pour rechercher un travail durant le séjour à l'étranger se rapporte à une
période antérieure au chômage.

Cependant une telle interprétation n'est pas soutenable. Si, en effet, l'art.
45 al. 1 let. a OACI était applicable en cas d'efforts insuffisants après la
fin des rapports de travail mais avant le début du délai-cadre d'indemnisation,
la suspension du droit à l'indemnité de chômage prendrait effet avant même la
survenance des faits qui motivent la suspension. Une telle situation serait
incompatible avec le but des sanctions prévues à l'art. 30 LACI. S'il peut
effectivement commencer à courir avant le début du délai-cadre d'indemnisation
(cf. ATF 114 V 350 consid. 2c p. 353 s.), le délai d'exécution de la suspension
(art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI) ne peut en aucun cas commencer à courir
avant l'acte ou la négligence qui motive la suspension du droit à l'indemnité
de chômage.

En ce qui concerne le motif de suspension prévu à l'art. 30 al. 1 let. c LACI,
l'art. 45 al. 1 let. a OACI doit dès lors être compris en ce sens que la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du
premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré ne
s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant la fin du
contrat de travail. Si, en revanche, les manquements reprochés à l'assuré se
sont poursuivis après ce moment-là, le début du délai d'exécution de la
suspension est défini par l'art. 45 al. 1 let. c OACI. Lorsqu'un assuré
présente un comportement continuellement contraire à ses devoirs, le délai de
suspension ne commence en effet à courir que le jour suivant le dernier acte ou
omission passible d'une sanction (DTA 1993/1994 no 3 p. 17; Boris Rubin, op.
cit., p. 453).
4.4.2 En l'espèce, les manquements reprochés à l'intimée se rapportent à toute
la période précédant le 20 décembre 2006. En vertu de l'art. 45 al. 1 let. c
OACI, le délai d'exécution de la suspension a commencé à courir le 21 décembre
suivant, soit le jour suivant la fin des manquements, de sorte que l'OCE a agi
en temps utile en prononçant la suspension du droit à l'indemnité de chômage le
10 janvier 2007.
Par ailleurs, la suspension prononcée par l'OCE n'est critiquable ni quant à
son bien-fondé ni quant à sa durée (art. 45 al. 2 let. a OACI).

Cela étant, le recours se révèle bien fondé.

5.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève du 13 septembre 2007 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du Canton de Genève et à l'Office cantonal de l'emploi du
canton de Genève.
Lucerne, le 4 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd