Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.634/2007
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8C_634/2007

Arrêt du 8 janvier 2008
Ie Cour de droit social

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

W. ________,
recourante, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue
Vibert 19, 1227 Carouge,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse
1, 6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 12 septembre 2007.

Considérant en fait et en droit:
que sous pli posté le 19 octobre 2007, W.________ a interjeté un recours en
matière de droit public contre un jugement rendu le 12 septembre 2007 par le
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève dans la cause
l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;
que par ordonnance du 22 octobre 2007, le Président de la Ire Cour de droit
social du Tribunal fédéral a invité la recourante à verser une avance de
frais de 500 fr. jusqu'au 5 novembre 2007 au plus tard;
que ce délai s'est écoulé sans que la recourante se soit acquittée de
l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social
lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 26 novembre 2007 pour
verser l'avance de frais requise (ordonnance du 15 novembre 2007);
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce délai;
que la recourante n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais
qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation
établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou
bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1,
deuxième phrase LTF),

par ces motifs, le juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 8 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd