Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.59/2007
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8C_59/2007

Arrêt du 25 janvier 2008
Ie Cour de droit social

Mme et MM. les Juges Widmer, Juge présidant, Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

B. ________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne,
intimée.

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 6 février 2007.

Faits:

A.
B. ________, né en 1965, a bénéficié d'une mesure de réadaptation
professionnelle de l'assurance-invalidité sous la forme d'un stage de
machiniste au Centre ORIPH (Organisation romande pour l'intégration
professionnelle des personnes handicapées), à partir du 3 décembre 2001. A ce
titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 20 novembre 2002, il a été victime d'un accident au cours de cette
formation. En voulant retirer une pièce coincée dans une fraiseuse, il a
heurté sa main droite contre la machine et subi une perforation au niveau du
premier métacarpe. Le docteur E.________, médecin-chef de service à la
Division de chirurgie de l'Hôpital X.________, a posé le diagnostic de
neurome cicatriciel après lésion de la branche superficielle du nerf
brachial. L'assuré s'étant plaint d'hyperesthésies de plus en plus
importantes, ce médecin a procédé à une intervention consistant en une
résection du neurome avec enfouissement du moignon proximal de la branche
superficielle (rapport du 9 avril 2003). L'intéressé a cessé définitivement
toute activité à partir du mois d'août 2003. La CNA a pris en charge le cas.

Après avoir recueilli plusieurs rapports du docteur E.________ (des 21 mai,
25 août et 15 septembre 2003), la CNA a requis l'avis du docteur O.________,
médecin à la Clinique chirurgicale Y.________ (rapport du 30 octobre 2003).
L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 12 novembre au
12 décembre 2003.

Dans un rapport d'examen médical final du 27 avril 2005, le docteur
H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que le vécu
douloureux de l'assuré était hors normes et qu'il ne pouvait pas s'expliquer
du seul point de vue somatique. Selon ce médecin, rien ne s'opposait, sur le
plan organique, à ce que l'intéressé reprenne son stage de formation de
machiniste. Par ailleurs, le docteur H.________ a fixé à 5 % le taux de
l'atteinte à l'intégrité ouvrant droit à une indemnité.

Dans un rapport d'expertise établi à l'intention de l'Office AI du canton du
Jura, les médecins de l'Hôpital Z.________ ont diagnostiqué notamment un
syndrome somatoforme douloureux persistant (F 45.4) et un épisode dépressif
sévère (F 32.2). Du point de vue somatique, ces experts n'ont pas objectivé
des troubles entraînant une incapacité de travail. Selon eux, celle-ci était
cependant nulle compte tenu de l'ensemble de la problématique (rapport du 16
décembre 2005). Invité à se prononcer sur cette expertise, le docteur
I.________, médecin au Service médical régional AI (SMR), a nié cependant
l'existence d'un trouble somatoforme douloureux et posé le diagnostic
d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.10). Sur le plan
somatique, ce médecin a indiqué que les séquelles de l'accident du 20
novembre 2002 n'entraînaient aucune diminution de la capacité de travail dans
l'activité de machiniste (rapport du 17 mai 2006).

Par décision du 10 avril 2006, la CNA a supprimé le droit de l'assuré à des
prestations d'assurance (traitement médical et indemnité journalière) avec
effet au 30 juin 2005 et refusé l'octroi d'une rente d'invalidité. Par
ailleurs, elle a alloué à l'intéressé une indemnité pour atteinte à
l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte de 5 %.

Saisie d'une opposition de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une rente
d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un
taux de 10 %, la CNA l'a rejetée par décision du 30 mai 2006.

B.
Par jugement du 6 février 2007, la Chambre des assurances du Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé contre
cette décision.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et
dépens, au maintien de son droit à une indemnité journalière au-delà du 30
juin 2005 ou à l'allocation d'une rente d'invalidité à partir du 20 novembre
2002, sous déduction de l'indemnité journalière déjà perçue, ainsi qu'à
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10
%.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à présenter des déterminations.

Le recourant ayant requis l'assistance judiciaire, la Ire Cour de droit
social du Tribunal fédéral a renoncé à exiger une avance de frais.

Considérant en droit:

1.
Dans son recours en matière de droit public, l'assuré conclut notamment,
comme en instance cantonale, au maintien de son droit à une indemnité
journalière au-delà du 30 juin 2005. Cependant, la suppression de ce droit,
qui avait fait l'objet de la décision de l'intimée du 10 avril 2006, n'a pas
été contestée par l'assuré dans son opposition du 3 mai 2006. Aussi, la CNA
(cf. décision sur opposition du 30 mai 2006) et la juridiction cantonale
ont-elles considéré que la décision du 10 avril 2006 était entrée en force
quant à la suppression du droit à l'indemnité journalière.

Certes, la jurisprudence considère que l'obligation d'articuler les griefs
vaut en principe également dans la procédure d'opposition. Aussi, dans la
mesure où la légalité d'une décision attaquée n'est pas examinée d'office,
celle-ci entre partiellement en force sur les points qui n'ont pas été
contestés dans la procédure d'opposition (ATF 119 V 347 consid. 1c p. 351).
Cependant, lorsque - comme en l'occurrence - l'opposition formée contre un
refus de rente repose sur des motifs qui, par leur nature, concernent aussi
bien le droit à la rente que celui à l'indemnité journalière (causalité,
incapacité de travail), la décision contestée par voie d'opposition n'entre
pas non plus en force sur ce dernier point (cf. RAMA 1999 no U 323 p. 98; cf.
Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der
Sozial-versicherung [Art. 52 ATSG], in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007,
St Gall 2007, p. 82).

Cela étant, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée
à supprimer le droit du recourant à l'indemnité journalière avec effet au 30
juin 2005 et à lui refuser une rente d'invalidité, ainsi que sur le montant
de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

2.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations
en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par
l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 LTF).

3.
3.1 La CNA a supprimé le droit de l'assuré à une indemnité journalière au-delà
du 30 juin 2005 et nié son droit à une rente d'invalidité, motif pris qu'il
n'existait pas, après cette date, de séquelles de nature organique entraînant
une diminution de la capacité de travail et de gain, et que les douleurs et
l'impotence fonctionnelle de la main droite relevaient de troubles d'origine
psychique qui n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec
l'accident. Ce point de vue a été confirmé par la juridiction cantonale dans
le jugement attaqué.

3.2
3.2.1 Pour nier l'existence de séquelles somatiques invalidantes, la
juridiction cantonale s'est fondée sur l'avis des experts de l'Hôpital
Z.________ (rapport du 16 décembre 2005), lesquels n'ont pas objectivé de
lésion organique à l'origine des troubles allégués. En effet, selon ces
médecins, une éventuelle neuropathie post-traumatique de la branche sensitive
du nerf radial de la main droite n'explique pas l'extension de la
symptomatologie douloureuse à l'ensemble du membre supérieur droit, ni
l'impotence fonctionnelle, ni même l'intensité douloureuse. Les experts en
concluent que ces troubles sont dus à des facteurs de nature psycho-sociale.
Ils partagent sur ce point l'avis de l'ensemble des médecins qui se sont
prononcés sur le cas, à savoir les docteurs O.________ (rapport du 4 février
2004), U.________, spécialiste en neurologie (rapport du 8 juin 2004),
C.________, médecin à l'Hôpital W.________ (rapport du 25 août 2004), et
H.________ (rapport du 27 avril 2005).

3.2.2 Le recourant conteste le point de vue de la juridiction cantonale en
alléguant qu'il souffre toujours de séquelles invalidantes sur le plan
organique. Il invoque pour cela un rapport du docteur F.________, spécialiste
en neurologie, selon lequel il présente une neuropathie douloureuse radiale
sensitive distale de la main droite sur probable névrome avec allodynie et
causalgie (rapport du 31 janvier 2005).

Cet avis médical ne permet toutefois pas de s'écarter du point de vue de la
juridiction cantonale. Prenant position sur l'appréciation du docteur
F.________, les experts de l'Hôpital Z.________ ont indiqué, en effet, qu'une
éventuelle neuropathie post-traumatique n'expliquait ni l'extension des
troubles sensitifs et des douleurs, ni l'impotence fonctionnelle de la main.
Il n'y a pas de raison de mettre en doute cette conclusion qui confirme
l'avis des nombreux médecins consultés, selon lesquels les troubles
susmentionnés ne sont pas dus à des facteurs organiques.
Quant aux autres appréciation médicales invoquées par le recourant, elles
n'infirment en rien le point de vue des premiers juges au sujet de l'absence
de séquelles invalidantes sur le plan somatique. En particulier, l'intéressé
se fonde sur un certificat du docteur L.________, du 27 février 2007, produit
en instance fédérale. Or, le point de savoir si un nouveau moyen de preuve
est admissible dans une procédure où le Tribunal fédéral n'est pas lié par
l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et 99
al. 1 LTF) est controversé dans la doctrine: Seiler /Von Werdt/Güngerich
(Bundesgerichtsgesetz, n. 4 ad art. 99) sont d'avis qu'un tel moyen n'est pas
admissible, tandis que Ulrich Meyer (Bundesgerichtsgesetz [Basler Kommentar],
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger éd., n. 52 ad art. 99) exprime l'avis contraire.
Cependant, il n'est pas nécessaire de trancher cette controverse en
l'occurrence, du moment que le certificat produit par le recourant n'est
d'aucun appui à sa thèse. En effet, le docteur L.________ n'y fait état
d'aucun trouble organique de nature à entraîner les douleurs et les troubles
fonctionnels invoqués par l'intéressé.

Cela étant, la juridiction cantonale était fondée à nier l'existence de
séquelles de nature somatique entraînant une diminution de la capacité de
travail et/ou de gain dès le moment où le docteur H.________ a procédé à
l'examen médical final.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir sur le point de vue de la CNA et
de la juridiction cantonale, selon lequel les troubles d'origine psychique ne
sont pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. Au demeurant, le
recourant ne remet pas en cause ce point de vue.

Vu ce qui précède, la CNA était fondée à supprimer le droit du recourant à
une indemnité journalière dès le 30 juin 2005 et à lui refuser l'octroi d'une
rente d'invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé sur ce point.

4.
Le recourant conclut en outre à l'allocation d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité fondée sur un taux de 10 % au lieu de 5 %, au motif que « ce taux
de 10 % (lui) paraît correspondre plus concrètement et correctement aux
séquelles » de l'accident du 20 novembre 2002.
Cette motivation ne satisfait pas à l'exigence résultant de l'art. 42 al. 2
LTF, laquelle correspond à celle qui valait pour le recours de droit
administratif sous l'empire de l'OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Cela
étant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher, sur la base du
dossier, si et en quoi le jugement attaqué viole le droit dans la mesure où
il confirme l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur
un taux de 5 %. Cette conclusion apparaît ainsi irrecevable.

5.
Le recourant, qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1 LTF, est
dispensé de l'obligation de payer les frais judiciaires. Son attention est
cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal
s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 25 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Le Greffier:

Widmer Beauverd