Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.541/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_541/2007

Arrêt du 1er juillet 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
recourante,

contre

L.________,
intimé, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800
Delémont.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3
juillet 2007.

Faits:

A.
L.________, né en 1978, a travaillé en qualité de menuisier-charpentier au
service de la société X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement
contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA).

Il a été victime d'un accident de la circulation le 29 novembre 2002: alors
qu'à la suite d'un embouteillage sur l'autoroute, il était arrêté au volant de
sa voiture, celle-ci a été heurtée à l'arrière par un autre véhicule et
projetée contre une camionnette qui la précédait. L'assuré a été transporté à
l'Hôpital Y.________, où le docteur O.________ a diagnostiqué un syndrome
cervical post-traumatique. Ce médecin a attesté une incapacité de travail
entière dès le 29 novembre 2002 et prescrit le port d'une minerve semi-rigide
et la prise d'antalgiques (rapport du 30 janvier 2003). L'intéressé a pu
regagner son domicile le jour même. La CNA a pris en charge le cas.

Dans un rapport du 28 février 2003, le docteur H.________, spécialiste en
neurologie, a indiqué la persistance de cervicalgies et de dorsalgies modérées,
de quelques troubles de la mémoire et de la concentration, de quelques
céphalées vespérales, ainsi que de fatigue. Sur le plan thérapeutique, il a
préconisé la poursuite du traitement et envisagé la reprise du travail à 50% «
dans les semaines à venir » à la condition que l'assuré pût effectuer des
travaux de menuiserie plutôt que la pose de charpentes. Plusieurs tentatives de
reprise du travail à 50% se sont soldées par des échecs.

L'intéressé a séjourné à la Clinique Z.________ du 6 août au 24 septembre 2003.
Dans un rapport du 13 octobre 2003, les médecins de cet établissement ont
diagnostiqué des cervico-brachialgies droites dans les suites d'une distorsion
cervicale, ainsi qu'un état de stress post-traumatique en rémission partielle.
Ils ont attesté une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée
n'exigeant pas le port de charges supérieures à 30 kg.

Le 3 décembre 2003, l'assuré a été examiné par le docteur G.________,
remplaçant du médecin d'arrondissement de la CNA, lequel a préconisé la reprise
du travail à plein temps à partir du 1er janvier 2004.

Le 7 février 2004, l'employeur de l'intéressé a résilié les rapports de travail
avec effet immédiat au motif que celui-ci avait été absent à de nombreuses
reprises sans même l'en informer.
Par décision du 5 avril 2004, confirmée sur opposition le 14 septembre suivant,
la CNA a supprimé le droit aux prestations d'assurance à partir du 17 avril
2004.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a confié une expertise aux docteurs A.________ et
R.________, médecin adjoint agrégé, respectivement médecin interne à l'Hôpital
V.________, lesquels ont rendu leur rapport le 31 janvier 2006, complété le 30
juin suivant à la demande du tribunal cantonal.

Statuant le 3 juillet 2007, celui-ci a annulé la décision sur opposition
attaquée et renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle fixe la quotité tant de la
rente d'invalidité que de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité dues à
l'assuré puis rende telle nouvelle décision que de droit.

C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition du 14 septembre 2004.

L'intimé a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des
déterminations.

D.
Dans un arrêt du 19 février 2008 (ATF 134 V 109), le Tribunal fédéral a précisé
sa jurisprudence en matière d'accident consécutif à un traumatisme cervical de
type « coup du lapin » sans preuve d'un déficit fonctionnel organique. Aussi,
le Président de la Ire Cour de droit social a-t-il ordonné un second échange
d'écritures dans la présente cause. L'intimé a fait usage de cette possibilité
de compléter son mémoire le 21 avril 2008.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa
décision sur opposition du 14 septembre 2004, à supprimer le droit de l'intimé
aux prestations de l'assurance-accidents à partir du 17 avril 2004.

Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 LTF).

2.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admette que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337,
118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de
l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2
p. 405, 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).

3.
3.1 Sur le plan somatique, la CNA a considéré que l'assuré ne présentait plus,
après le 16 avril 2004, de troubles en relation avec l'accident. Elle s'est
fondée pour cela sur les rapports des médecins de la Clinique Z.________ (du 13
octobre 2003), des docteurs H.________ (du 20 novembre 2003), G.________ (du 3
décembre 2003) et S.________, spécialiste en chirurgie et médecin à la division
de médecine d'assurance de la CNA (du 16 mars 2004).
De son côté, la juridiction cantonale a considéré que l'assuré présentait
encore des séquelles somatiques de l'accident, lesquelles l'empêchaient
d'exercer son activité de menuisier-charpentier et, plus généralement, toute
activité exigeant de la force. Elle s'est référée à cet égard aux conclusions
des experts judiciaires, les docteurs A.________ et R.________.

3.2 Dans leur rapport du 31 janvier 2006, ces experts ont diagnostiqué un
status post-whiplash injury avec syndrome cervical douloureux non déficitaire
discret à modéré (limitation de la rotation latérale vers la droite et de la
rotation-flexion latérale vers la droite), ainsi que des douleurs rhomboïdes
d'origine fascettaire. Les qualifiant d'affections de nature organique, les
docteurs A.________ et R.________ sont d'avis que ces troubles sont en relation
de causalité pour le moins vraisemblable avec l'accident survenu le 29 novembre
2002. A l'appui de cette conclusion, ils indiquent qu'il n'existe pas
d'arguments cliniques en faveur d'un syndrome de stress post-traumatique (pas
de trouble de l'humeur ni du sommeil) ni d'un traumatisme cranio-cérébral (pas
de perte de connaissance, pas de répercussion sur les fonctions supérieures).
Dans leur rapport complémentaire (du 30 juin 2006) adressé à la juridiction
cantonale, les experts ont toutefois exclu l'existence d'une lésion osseuse,
d'une hernie discale séquellaire à l'accident, ainsi que d'un déficit
neurologique à l'origine du tableau douloureux et des limitations
fonctionnelles.

Sur le vu de cet avis médical, on ne saurait toutefois, comme les premiers
juges, conclure à l'existence d'un déficit organique en relation de causalité
avec l'accident. A l'instar de l'ensemble des médecins consultés (cf. en
particulier les avis des médecins de la Clinique Z.________ [rapport du 13
octobre 2003], des docteurs H.________ [rapport du 20 novembre 2003],
G.________ [rapport du 3 décembre 2003] et S.________ [rapport du 16 mars
2004]), les experts judiciaires n'ont objectivé aucune lésion organique pouvant
expliquer les plaintes de l'assuré. Le seul fait qu'ils n'ont pas relevé
d'élément clinique en faveur d'un syndrome de stress post-traumatique ou en
faveur d'un traumatisme cranio-cérébral ne permet pas d'inférer que les
plaintes de l'assuré sont imputables à des lésions de nature somatique.

Cela étant, l'existence, après le 16 avril 2004, d'un déficit organique en
relation avec l'accident doit être niée.

4.
4.1 La CNA a nié le droit de l'assuré à des prestations d'assurance au-delà de
la date précitée, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre
les plaintes et l'accident.

En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à
la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a
pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en
relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas
l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas
selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les
références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas,
il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant
sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les
circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V
359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 382 ss, 115 V 133 consid. 6 p. 138
ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles psychiques apparus
après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant
les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa
p. 409), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la
colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue
à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme
cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer à
distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la
question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27,
consid. 2 ss, U 277/04, et les références).

4.2 Dans un arrêt récent (ATF 134 V 109), le Tribunal fédéral a précisé sur
plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre
des plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » ou un traumatisme
analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans
preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu de
s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate
en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt cité). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à
savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en
fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité
de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du lien
de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant
la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident,
justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de
type « coup du lapin » (consid. 9) et modifié en partie les critères à prendre
en considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité
(consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de la manière suivante:
- -:-
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident (inchangé);
- la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
- l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible
(formulation modifiée);
- l'intensité des douleurs (formulation modifiée);
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident (inchangé);
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé);
- l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables
de l'assuré (formulation modifiée).

4.3 Dans son mémoire complémentaire du 21 avril 2008, l'intimé fait valoir que
l'événement du 29 novembre 2002 doit être qualifié d'accident grave et non pas
classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne comme le soutient la
recourante. Pour cela, il allègue qu'il s'agissait d'une collision en chaîne au
cours de laquelle l'automobile qui suivait sa voiture a projeté les uns contre
les autres les trois véhicules qui la précédaient et que deux d'entre eux se
sont arrêtés sur la berme centrale, respectivement sur la voie gauche de
l'autoroute. Sa propre voiture a été entièrement détruite à la suite du choc.
Le point de vue de l'intimé est mal fondé. Sur le vu des circonstances de
l'accident, telles qu'elles sont rapportées dans le rapport de la Police
cantonale vaudoise du 10 décembre 2002, et de l'intensité de l'atteinte qu'il a
générée, on ne peut admettre en l'occurrence l'existence d'un accident grave
(pour un rappel de la casuistique des accidents de la circulation classés dans
la catégorie de gravité moyenne, cf. consid. 3.3.2 publié dans RAMA 2003 no U
481 p. 203, non publié aux ATF 129 V 323). En effet, l'assuré n'a pas subi de
lésions comme cela ressort du rapport du docteur O.________ (du 30 janvier
2003), dont les investigations (RX de la colonne cervicale et CT-scan cervical)
n'ont pas révélé de tassement vertébral, de fracture, de subluxation ni de
lésion dans les parties molles. Dès lors qu'il y a lieu de faire abstraction de
la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115
V 133 consid. 6 p. 139, 403 consid. 5 p. 407 s.), il apparaît que l'événement
en cause doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne.

4.4 En ce qui concerne les critères déterminants pour établir le caractère
adéquat du lien de causalité, il faut nier l'existence de circonstances
particulièrement dramatiques et le caractère particulièrement impressionnant de
l'accident, ainsi que la gravité ou la nature particulière des lésions. Par
ailleurs, l'assuré n'a pas été soumis, durant une période prolongée, à un
traitement médical spécifique et pénible, du moment que les soins administrés
ont été limités dès l'accident à des médicaments antalgiques et des séances de
physiothérapie. Quant au critère relatif à l'intensité des douleurs, il doit
également être nié sur le vu notamment des constatations des experts
judiciaires qui font état de douleurs cervicales postérieures sous forme de
tiraillements, intermittents, tout à fait supportables, lors de
l'hyperextension de la nuque. En ce qui concerne le critère de l'importance de
l'incapacité de travail, le docteur H.________ a envisagé, le 28 février 2003
déjà, la reprise du travail à 50% « dans les semaines à venir » à la condition
que l'assuré pût effectuer des travaux de menuiserie plutôt que la pose de
charpentes. Interrogé sur les possibilités concrètes de confier des travaux
légers à l'intéressé, l'employeur a indiqué qu'il était tout à fait disposé à
le faire. Affecté à de tels travaux, l'assuré a toutefois quitté son poste à
plusieurs reprises sans même avertir son employeur. Après son séjour à la
Clinique Z.________, où les médecins ont attesté une capacité de travail de 50%
dès le 1er octobre 2003, l'intéressé ne s'est pas présenté à son lieu de
travail à diverses reprises sans explication, ce qui a motivé un avertissement
de la part de son employeur. Finalement, celui-ci a résilié les rapports de
travail avec effet immédiat le 7 février 2004 en raison d'une nouvelle absence
sans explication. Cela étant, on ne saurait voir dans l'attitude de l'intéressé
des efforts reconnaissables en vue de favoriser le plus vite possible la
reprise du travail (cf. arrêt ATF 134 V 109 déjà cité, consid. 10.2.7 p. 129).
Le critère de l'importance de l'incapacité de travail n'apparaît ainsi pas
réalisé. Il en est de même des critères relatifs aux erreurs dans le traitement
médical et aux difficultés apparues au cours de la guérison.

Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident
et les troubles persistant au delà du 16 avril 2004 doit être niée. Aussi, la
recourante était-elle fondée, par sa décision sur opposition du 14 septembre
2004, à supprimer le droit de l'intimé à des prestations d'assurance à partir
du 17 avril 2004. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

5.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 3 juillet 2007 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd