Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.515/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_515/2007

Arrêt du 8 avril 2008
Ie Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
S.________,
recourant,

contre

Caisse de chômage UNIA, place de la Riponne 4, 1005 Lausanne,
intimée,

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, 1020 Renens VD.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25
juillet 2007.

Faits:

A.
L'association N.________ (ci-après : l'association), inscrite au registre du
commerce le 21 juin 2004, a pour but le développement et la promotion de
technologies de l'ingénierie numérique. Son comité est formé de D.________,
président muni de la signature individuelle, et de S.________, vice-président
au bénéfice de la signature collective à deux. Celui-ci a été engagé par
l'association en qualité de directeur des technologies numériques par contrat
de travail de durée indéterminée à partir du 1er juillet 2004. Il a été
licencié avec effet au 31 mai 2006 par lettre de D.________ du 30 mars
précédent, au motif d'une réduction du personnel.

S.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage dès le 29 septembre
2006. Par décision du 2 novembre 2006, confirmée sur opposition le 22 décembre
suivant, la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) a rejeté cette
demande, motif pris que l'intéressé, inscrit au registre du commerce en qualité
de vice-président du comité de l'association, avait conservé un pouvoir
d'influencer les décisions de son ancien employeur.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif
du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 25 juillet 2007.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité de
chômage pour la période du 29 septembre 2006 au 28 février 2007.

La caisse intimée et le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ont renoncé à
présenter des déterminations sur le recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou
compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des
lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée
comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de
faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
2.1 La caisse intimée et la juridiction cantonale ont nié le droit du recourant
à une indemnité de chômage, motif pris que l'intéressé, toujours inscrit au
registre du commerce en qualité de vice-président du comité de l'association,
avait conservé un pouvoir d'influencer considérablement les décisions de
l'employeur. Elles ont appliqué par analogie l'art. 31 al. 3 let. c LACI.

2.2 D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à
l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer
celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on
détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la
réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition
légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou
peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes
qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit
parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et
le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente
quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de
l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le
salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout
lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en
principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus particulièrement ATF
123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2;
SVR 2001 ALV no 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 no 14 p. 70, C
208/99, consid. 2).

Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de
prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA
1996/1997 no 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid.
5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir
déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226
consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le
droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de
déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la
société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 3.2, C
113/03). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des
associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné,
lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (arrêts C 37/02 du 22 novembre 2002,
consid. 4, et C 71/01 du 30 août 2001).

3.
3.1 La juridiction cantonale a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de
chômage, au motif qu'en sa qualité de vice-président du comité de
l'association, inscrit au registre du commerce, il dispose ex lege du pouvoir
de fixer les décisions que l'association est amenée à prendre comme employeur,
au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En effet, l'art. 69 CC, qui fixe les
attributions de la direction de l'association, a la même portée que l'art. 811
CO, lequel confère aux associés d'une Sàrl le droit et l'obligation d'exercer
collectivement la gestion. Dans la mesure où le Tribunal fédéral des assurances
s'est fondé sur l'art. 811 CO pour reconnaître aux associés d'une Sàrl un
pouvoir justifiant de leur dénier le droit à l'indemnité, les premiers juges
sont d'avis que ce droit doit aussi être nié aux membres de la direction d'une
association qui disposent ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31
al. 3 let. c LACI.

3.2 Le point de vue des premiers juges est bien fondé. L'art. 69 CC dispose en
effet que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de
l'association et de la représenter en conformité des statuts. En vertu de cette
disposition, la direction assume la gestion des affaires de l'association, dans
la mesure où un autre organe, comme l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1
CC), n'en a pas la compétence (Anton Heini/Urs Scherrer, in : Basler Kommentar,
ZGB I, n. 17 ad art. 69). A ce titre, la direction de l'association occupe donc
une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société
anonyme (art. 716 à 716b CO), en ce sens que les membres de la direction
disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l'association est
amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer
considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur droit à
l'indemnité de chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de
déterminer plus concrètement - comme le voudrait le recourant - les
responsabilités qu'ils exercent au sein de l'association.

3.3 Le recourant allègue toutefois que son inscription au registre du commerce
en qualité de vice-président du comité de l'association est encore nécessaire
aux fins de faire valoir ses droits de salarié. Selon lui, la radiation de son
inscription aurait pour effet d'entraîner la dissolution immédiate de
l'association - qui ne compte que deux membres - et, partant, la radiation de
la procédure en recouvrement de salaire qu'il a introduite devant le Tribunal
d'arrondissement de la Côte.

Ce point de vue est mal fondé. Selon l'art. 58 CC, applicable à la liquidation
des associations (Anton Heini/Urs Scherrer, op. cit., n. 2 ad art. 79), les
biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables
aux sociétés coopératives. De son côté la réglementation relative à la société
coopérative renvoie (art. 913 al. 1 CO) aux dispositions sur la dissolution des
sociétés anonymes (art. 736 ss CO). Selon l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps
que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée - ce qui suppose
notamment le paiement des dettes de la société (art. 745 al. 1 CO), après un
appel aux créanciers (art. 742 al. 2 CO), la société en liquidation garde sa
personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en
liquidation". Cela étant, même si le recourant perdait non seulement sa qualité
de membre de la direction, mais encore celle de membre de l'association, il n'y
a pas de risque que celle-ci perde la personnalité juridique tant que les
créanciers n'ont pas été invités à faire valoir leur créance et, partant, que
s'éteigne sa qualité de défenderesse au procès en recouvrement de salaire
intenté par le recourant (voir aussi Jean-François Perrin, Droit de
l'association, 2004, p. 218 sv.).

3.4 Vu ce qui précède, la caisse intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du 22 décembre 2006, à nier le droit du recourant à une indemnité de
chômage depuis le 29 septembre 2006. Le jugement entrepris n'est dès lors pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 8 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd