Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.492/2007
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8C_492/2007

Arrêt du 19 novembre 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

C. ________,
recourante, représentée par Me Serge Fasel, avocat,
rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève,

contre

La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel,
intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Jean-Sénebier 20,
1205 Genève.

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 3 juillet 2007.

Faits:

A.
C. ________, née en 1957, travaillait comme comptable au service d'une étude
d'avocats à Genève et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents
auprès de la Compagnie d'assurances La Bâloise (ci-après : la Bâloise).

Le 28 novembre 1995, l'assurée a fait une chute dans les escaliers, à son
travail. Elle a été amenée à l'hôpital où l'on a posé le diagnostic de
TCC/contusion dorso-lombaire. Le soir même, l'assurée est retournée à son
domicile. Par la suite, elle a développé une série de symptômes
(cervicalgies, céphalées avec photophobie et acouphobie, nausées, fatigue
visuelle, troubles de la mémoire et de la concentration, asthénie, faiblesse
des membres inférieurs avec perte de l'équilibre, état dépressif) qui ont
fait l'objet de nombreuses consultations (notamment chez les docteurs
R.________, médecin traitant, J.________, E.________ et B.________,
neurologues, G.________, ophtalmologue, M.________ et S.________,
psychiatres) et investigations médicales (IRM cérébrales; radiographies de la
colonne; Doppler carotidien et vertébral; bilans endoctrinien et
ophtalmologique). C.________ n'a plus repris son travail et a été licenciée.
Le 21 mai 1997, la Bâloise a confié une expertise au docteur H.________,
neurologue. En considération de la multiplicité et de la durée des plaintes
ainsi que de la découverte, par les docteurs J.________ et H.________, de
troubles de l'odorat et du goût, ce neurologue a retenu, entre autres
diagnostics, celui de syndrome psycho-organique post-traumatique et de
suspicion d'une atteinte du tronc cérébral (rapport du 5 septembre 1997). Vu
l'absence d'amélioration de la situation, la Bâloise a décidé d'ordonner une
nouvelle expertise et mandaté le Centre X.________ à cette fin. Les docteurs
U.________, neurologue, et O.________, psychiatre, du Centre X.________ ont
estimé qu'il n'y avait pas d'élément permettant de retenir l'existence d'une
atteinte majeure du système nerveux central; en l'absence de substrat
organique démontrable, les troubles présentés par l'assurée, qui avait
apparemment déjà été hospitalisée une fois en psychiatrie pour des
somatisations dans un contexte de difficultés familiales et professionnelles,
entraient plutôt dans le cadre d'un trouble somatoforme (rapport du 17
janvier 2003).

Se fondant sur cette dernière expertise, l'assureur-accidents a mis fin aux
prestations avec effet au 30 avril 2003 (décision du 15 mai 2003). Saisi
d'une opposition, il a confirmé sa prise de position dans une nouvelle
décision du 22 juillet 2003.

B.
L'assurée a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal
genevois des assurances sociales, en faisant notamment valoir que l'expertise
du Centre X.________ ne contenait aucun test oto-neurologique fiable.

Après avoir entendu les parties, le tribunal cantonal a chargé le docteur
P.________ d'une contre-expertise neurologique. Par jugement du 3 juillet
2007, il a rejeté le recours de l'assurée et mis une partie des frais
afférents à l'expertise, par 2'000 fr., à la charge de celle-ci.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel elle
conclut, sous suite de dépens, à ce que le jugement cantonal soit annulé et à
ce que la Bâloise prenne en charge les suites de l'événement du 28 novembre
1995. En tant que besoin, elle invite le Tribunal fédéral à ordonner
l'audition des docteurs S.________ et D.________.

Considérant en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par
l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et
art. 105 al. 3 LTF).

3.
Les premiers juges ont correctement exposé les principes jurisprudentiels
relatifs à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé pour fonder le droit aux
prestations par l'assureur-accidents, de sorte qu'on peut renvoyer à leur
jugement.

En bref, la juridiction cantonale a suivi l'avis du docteur P.________ qui,
au terme de sa mission d'expertise, est parvenu aux conclusions suivantes :
la chute de l'assurée dans la cage d'escaliers le 28 novembre 1995 avait eu
pour conséquence un traumatisme crânien bénin susceptible au plus d'avoir
créé les conditions d'une contusion de quelques filets olfactifs de l'étage
antérieur et, à la limite, d'une lésion isolée et exceptionnelle de la corde
du tympan dans son trajet intra-pétreux (le déroulement des premières heures
après l'accident permettait en effet d'exclure une atteinte
neuro-traumatologique significative, voire même la réalité d'une simple
commotion cérébrale); le croisement de toutes les données des tests et des
imageries effectués rendait invraisemblable une lésion traumatique du tronc
cérébral (si tant est qu'une altération des potentiels acoustiques ainsi que
de la gustation et de l'olfaction avait eu lieu, comme l'avait évoqué la
doctoresse H.________, ce qui supposait une collaboration optimale de la
patiente et apparaissait tout de même singulier à deux ans et demi de la
survenance de l'accident, il fallait considérer que la situation s'était
normalisée entre-temps); la symptomatologie hors du commun décrite par
C.________ trouvait une explication plus plausible dans son passé médical,
puisqu'elle avait déjà connu, notamment au cours de l'année 1983, des
épisodes de malaises similaires ayant entraîné un séjour hospitalier, sans
qu'une pathologie cérébrale ou cardiaque ait pu être mise à jour; ces
antécédents, que l'expert avait découverts auprès du service de neurologie de
l'Hôpital Y.________ et dont aucun des médecins qui s'était prononcé
jusqu'ici n'avait connaissance, révélaient une structure de personnalité
hystérique bien antérieure à l'accident, à laquelle on pouvait rattacher la
problématique actuelle de l'assurée. Sur cette base, les premiers juges ont
nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'état de santé de
C.________ et la chute du 28 novembre 1995.

4.
Pour la recourante, l'expertise du docteur P.________ est incomplète et ne
convainc pas. Elle estime aberrant qu'un neurologue puisse soutenir que ses
problèmes de santé sont dus à sa personnalité. Si elle avait certes effectué
un bref séjour hospitalier au service de neurologie en 1983, ainsi qu'en
milieu psychiatrique en 1986, elle n'en avait pas moins été en bonne santé
durant les 9 années qui avaient précédé son accident. Aucun psychiatre
n'avait d'ailleurs diagnostiqué chez elle une personnalité à traits
hystériques. Sur le plan psychique, il fallait se référer au docteur
S.________ dont la spécialisation médicale était la psychiatrie et qui avait
retenu un syndrome de stress post-traumatique, un état dépressif sévère,
ainsi qu'une modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (cf. son rapport du 31 août 2007) ou, pour le moins, mettre en
oeuvre une expertise psychiatrique. Par ailleurs, la doctoresse D.________
partageait le diagnostic d'atteinte du tronc cérébral (cf. son rapport du 6
février 2007). En refusant d'auditionner ces deux médecins, la juridiction
cantonale avait violé son droit d'être entendue.

5.
A l'instar des premiers juges, il y a lieu de s'en tenir à la
contre-expertise du docteur P.________. Ce médecin a fait une analyse
approfondie et méthodique du déroulement de l'accident, des symptômes
initiaux et de leur évolution, ainsi que des constatations ou hypothèses
médicales retenues par ses confrères. Pour rechercher les causes susceptibles
d'être à l'origine du cortège de plaintes de C.________, il a également mené
ou fait faire diverses investigations, en portant une attention particulière
au diagnostic de lésion traumatique du tronc cérébral. La prénommée a ainsi
été soumise à des examens cliniques et para-cliniques poussés en radiologie
(par IRM), en rhino-olfactologie, oto-neurologie, neurologie, neurologie
comportementale et science du sommeil (enregistrement polysomnographique).
D'un point de vue somatique, loin d'être incomplète, la contre-expertise rend
compte de l'état santé de la recourante dans ses tous aspects déterminants.
On ne voit pas ce que l'expert judiciaire aurait dû explorer de plus. Quant
aux explications qu'il a données en ce qui concerne le degré de gravité du
traumatisme subi lors de la chute et le caractère invraisemblable d'une
lésion du tronc cérébral, elles sont absolument convaincantes et permettent
d'écarter, selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante,
l'éventualité d'une séquelle organique due à l'accident assuré. Le rapport
(du 6 février 2007) de la doctoresse D.________, laquelle se contente
d'affirmer que les symptômes présentés par l'assurée sont "compatibles" avec
un tel diagnostic, n'est pas de nature à mettre en doute cette conclusion et
ne suffit d'ailleurs pas à fonder la reconnaissance d'un lien de causalité
naturelle.

Il n'est pas non plus nécessaire, contrairement à ce que soutient la
recourante, de mener d'autres investigations sur le plan psychique. Sans
parler des considérations du docteur P.________ à ce sujet, qui, au
demeurant, ne sauraient être dénuées de toute valeur pour la simple raison
qu'elles sont le fait d'un neurologue, l'intimée n'a de toute manière pas à
répondre d'éventuels troubles psychiques post-traumatiques. Compte tenu des
circonstances de l'accident et de l'atteinte qu'il a occasionnée (un
traumatisme crânien bénin), l'événement du 28 novembre 1995 doit en effet
être classé dans la catégorie des accidents insignifiants ou de peu de
gravité, ou tout au plus dans la limite inférieure des accidents de gravité
moyenne. Or, sur le vu de la jurisprudence applicable (ATF 123 V 99 consid.
2; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140), l'existence d'un rapport de causalité
adéquate entre l'accident et des troubles psychiques devrait être niée.

6.
Le recours se révèle manifestement infondé, si bien qu'il convient de statuer
selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sans qu'il y ait
lieu d'ordonner d'échange d'écritures.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl