Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.453/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_453/2007

Arrêt du 17 mars 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
F.________,
recourante, représentée par Me Ivan Zender, avocat, avenue Léopold-Robert 88,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office du chômage, Direction juridique du Service de l'emploi, avenue
Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
26 juin 2007.

Faits:
A.
A.a Licenciée par la maison X.________ pour cause économique, F.________ s'est
inscrite au chômage et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er
octobre 2003 au 30 septembre 2005. En raison notamment de sa participation dans
un projet de développement d'entreprise (les "Montres Y.________"), son
aptitude au placement a, dans un premier temps, été niée, puis finalement
admise, après recours, dans une décision du 19 mai 2005 du Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après : le département).
A.b Entre-temps, F.________ a retrouvé un emploi en qualité d'opératrice auprès
de l'entreprise Z.________ SA. Elle y a travaillé du 7 juin 2004 au 31 mai
2005, date à laquelle ses rapports de service ont été résiliés à cause de
problèmes d'allergies. Elle s'est derechef annoncée au chômage. Avant
l'échéance de son délai-cadre d'indemnisation (au 30 septembre 2005), l'assurée
a présenté une attestation de gain intermédiaire, indiquant qu'elle avait
travaillé du 8 au 12 août 2005 au service des Montres Y.________ à raison de 8
heures par jour pour un salaire brut de 25 fr. de l'heure. En considération de
cette activité, qui portait sa période de cotisation à 12 mois exactement, un
nouveau délai-cadre lui a été ouvert à partir du 1er octobre 2005.
A.c Le 22 septembre 2005, F.________ s'est rendue dans les bureaux de la police
cantonale neuchâteloise pour signaler un vol de composants horlogers dans les
locaux des Montres Y.________. L'enquête a également porté sur la nature de
l'activité de la prénommée au sein de cette entreprise, en particulier sur la
véracité des indications figurant sur l'attestation de gain intermédiaire
qu'elle avait remise à l'assurance-chômage. Le 31 janvier 2006, le Service de
l'emploi du canton de Neuchâtel (ci-après : le service de l'emploi) a rendu une
décision, aux termes de laquelle il ne lui reconnaissait pas le droit à
l'ouverture d'un nouveau délai-cadre dès le 1er octobre 2005 car elle ne
remplissait pas les conditions de la période de cotisation, et prononçait une
sanction de 35 jours indemnisables à son encontre pour fausses déclarations. A
la lumière des éléments rapportés par la police, le service de l'emploi a
considéré, en bref, qu'il n'y avait pas eu de véritable rapport de travail
entre les Montres Y.________ et F.________. Cette décision n'a pas été
contestée. Le même jour, le service de l'emploi déposait une dénonciation
pénale.
A.d Le 4 juillet 2006, F.________ s'est adressée à la Caisse de chômage UNIA
(ci-après : la caisse) en demandant le réexamen de son cas. A l'appui de sa
requête, elle produisait un jugement du 1er juin 2006 du Tribunal de police du
district de W.________ (ci-après : tribunal de police), selon lequel aucune
infraction en relation avec l'établissement de l'attestation de gain
intermédiaire du mois d'août 2005 n'était retenue à sa charge. La caisse l'a
transmise au service de l'emploi qui, par décision du 10 juillet 2006, a refusé
de revenir sur sa décision initiale du 31 janvier 2006. Saisi d'un recours
contre cette décision, le département l'a rejeté (décision du 21 décembre
2006).
B.
Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du département du
21 décembre 2006.
C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel elle
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'on lui
reconnaisse l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation dès le 1er octobre
2005 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Le service de l'emploi conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le
Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
La recourante soutient que son acquittement du chef d'escroquerie et de faux
dans les titres prononcé par le tribunal de police est un fait nouveau qui
aurait dû conduire les premiers juges à admettre sa demande de révision. Ce
tribunal était en effet arrivé à la conclusion, après avoir apprécié les
déclarations de toutes les personnes impliquées, que F.________ avait
"effectivement travaillé" pour les Montres Y.________ à la période de
l'attestation de gain intermédiaire, si bien qu'il "n'était pas véritablement
établi que ce document soit un faux". En vérité, lorsque la recourante s'était
aperçue qu'il lui manquait quelques jours de travail pour l'ouverture d'un
deuxième délai-cadre, elle avait approché M.________, administrateur des
Montres Y.________, qui, en raison des liens d'amitié qui les liaient, avait
accepté de l'engager durant la semaine du 8 au 12 août 2005 pour accomplir
divers petits travaux. Le montant de 1'000 fr. qu'elle avait reçu pour cette
activité correspondait à un travail effectif. Elle avait d'ailleurs déclaré ce
revenu au fisc. Peu importaient les motifs de l'engagement, la seule existence
d'une rémunération en échange d'un travail était déterminante et suffisante en
assurance-chômage pour valider une période de cotisation.
3.
3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1
let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les
limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant
douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en
vigueur depuis le 1er juillet 2003). Selon la jurisprudence (ATF 131 V 444), en
ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à
l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité
soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, ce par quoi il
faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu
soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose
toutefois l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable.
Si la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important pour
établir l'exercice effectif de l'activité salariée, le versement déclaré comme
salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de
fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515
consid. 2.3 et 2.4 p. 520 sv. et les références citées).
3.2 En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré
ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve
des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Par
ailleurs, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2
LPGA).
4.
Les premiers juges ont estimé que l'on ne se trouvait en présence ni d'un fait
nouveau ni d'un nouveau moyen de preuve. Le tribunal de police avait certes
retenu, sur la base des déclarations concordantes des personnes prévenues et
d'un autre témoin, que F.________ avait effectivement travaillé dans
l'entreprise Montres Y.________ à la période indiquée dans l'attestation de
gain intermédiaire. Mais, il s'agissait là non pas d'un fait mais d'une
nouvelle appréciation des faits par un autre juge, au demeurant postérieure à
la décision du service de l'emploi du 31 janvier 2006. Et à supposer même que
le jugement pénal constituât une nouvelle preuve, celle-ci n'était pas
concluante dès lors qu'elle n'aurait pas dû conduire l'autorité administrative
à statuer autrement si elle en avait eu connaissance. Outre le fait que le
jugement pénal ne liait en principe pas l'autorité administrative, aucun
reproche ne pouvait être fait au service de l'emploi de n'avoir pas été
convaincu de la situation contraire compte tenu des déclarations ambiguës et
vagues voire contradictoires des uns et des autres devant la police.
5.
En tant que fait postérieur au prononcé de la décision dont la révision est
demandée, l'acquittement de la recourante par le juge pénal est, comme l'a jugé
à juste titre la juridiction cantonale, un vrai novum et non pas un fait
nouveau selon l'art. 53 al. 1 LPGA. Cette notion se rapporte en effet aux faits
qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus
du requérant malgré toute sa diligence (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358;
voir aussi Kieser, ATSG Kommentar, note 10 ad 53). Il est également douteux que
les déclarations retenues par le juge pénal puissent constituer un moyen de
preuve nouveau. La décision du service de l'emploi (du 31 janvier 2006) et le
jugement du Tribunal de police (du 1er juin 2006) ont porté sur la même
question de fait, celle de savoir si F.________ avait effectivement accompli,
du 8 au 12 août 2005, des travaux pour le compte des Montres Y.________. Or, on
ne voit pas ce qui aurait empêché la recourante de requérir devant l'autorité
administrative le témoignage des personnes entendues par le juge pénal et de
recourir en cas de décision défavorable, ce qu'elle n'a pas fait. On peut
cependant laisser ce point ouvert, car son recours doit de toute façon être
rejeté, faute pour elle de pouvoir établir le nombre d'heures effectives
qu'elle a accomplies durant la période en cause. D'après les déclarations
figurant au dossier, et de l'aveu même de la recourante, les heures de travail
indiquées dans l'attestation de gain intermédiaire ne sont pas vérifiables. Si
cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur le plan pénal, elle a une portée
sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, car des déclarations ne
permettant pas de se faire une idée concrète du temps de travail ne répondent
pas à la condition du caractère suffisamment contrôlable en durée d'une
activité soumise à cotisation (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 179 et les
références; voir aussi Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n.
207 p. 2239 et les références). Que la recourante ait perçu un montant de 1'000
fr. - ce qui resterait encore à démontrer - n'y suffit pas. Pour ce même motif,
la décision du 31 janvier 2006 ne peut pas être considérée comme étant
manifestement erronée (art. 53 al. 2 LPGA). Le jugement entrepris n'est donc
pas critiquable.
6.
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). La recourante, qui
succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 17 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl