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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.448/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_448/2007

Arrêt du 2 avril 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
G.________,
recourante,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey
5, 1014 Lausanne,
intimé,

Office régional de placement, avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges 2,
Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004
Zurich.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15
août 2007.

Faits:

A.
G.________, mariée, a bénéficié d'une indemnité de chômage depuis le mois
d'octobre 2004.

Par décision du 16 février 2006, confirmée sur opposition le 28 mars suivant,
la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) lui a réclamé la restitution
d'un montant de 3'360 fr. 40, représentant des indemnités indûment perçues pour
les mois d'août et septembre 2005. Elle a considéré qu'en raison d'une
incapacité de travail survenue à partir du 15 juin 2005, l'assurée avait épuisé
son droit à l'indemnité de chômage à compter du 15 juillet suivant.

Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif
du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 24 août 2006.

G.________ a demandé la remise de l'obligation de restituer les prestations
indûment perçues.

Par décision du 26 janvier 2007, confirmée sur opposition le 30 mai suivant, le
Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le SE) a rejeté cette demande,
motif pris que l'intéressée n'était pas de bonne foi.

B.
Statuant le 15 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté
le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant implicitement à la remise de l'obligation de restituer les
prestations indûment perçues. Elle a demandé la dispense d'avancer les frais
judiciaires.

Par décision du 22 octobre 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal
fédéral a rejeté cette demande, motif pris que le revenu dont dispose le couple
permet à la recourante de supporter les frais judiciaires sans entamer les
moyens nécessaires à son entretien. Aussi, un délai a-t-il été imparti à
l'intéressée afin de s'acquitter d'une avance de frais. Celle-ci a été payée en
temps utile.

Le SE, la Caisse de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont
renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou
compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des
lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée
comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de
faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre la
remise de l'obligation de restituer les indemnités de chômage indûment perçues.

Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas
droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il
faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la
bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103, 110 V
176 consid. 3c p. 180; DTA 2002 no 38 p. 258 consid. 2a, 2002 no 18 p. 162
consid. 3a). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à
ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement
dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d p. 181). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui
invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral le revoit librement
(ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223, 102 V 245 consid. b p. 246; VSI 2003 p. 162
consid. 3a).

3.
3.1 La juridiction cantonale a constaté les faits suivants:
A la suite de l'interruption, en raison d'une incapacité de travail survenue au
mois de juin 2005, d'une mesure relative au marché du travail, l'Office
régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après: l'ORP) a invité l'assurée,
le 1er septembre 2005, à produire un nouveau certificat médical attestant de sa
capacité de reprendre un emploi; le 6 septembre suivant, l'intéressée a indiqué
qu'elle était capable à nouveau de travailler depuis le début du mois d'août
2005, mais qu'elle n'avait pas de certificat médical en attestant; le 7
septembre 2005, l'ORP l'a informée qu'il avait impérativement besoin d'un
certificat de reprise d'emploi établi par un médecin, mentionnant la date à
partir de laquelle elle était apte à travailler, et que les questionnaires
intitulés « Indications de la personne assurée » (IPA) étaient à disposition à
la réception de l'ORP; le 12 septembre 2005, l'intéressée a allégué qu'elle
devait suivre une psychothérapie et que la mesure interrompue par la maladie
devait être suspendue pour une durée indéterminée; elle ajoutait qu'elle se
trouvait dans une situation intermédiaire, qu'elle devait suivre un traitement
chez un nouveau médecin et qu'elle ne pouvait pas produire un certificat
médical pour l'instant; toutefois, les 20 et 27 septembre 2005, l'assurée a
transmis à la caisse les formules IPA relatives au mois d'août, respectivement
au mois de septembre 2005, dans lesquelles elle a répondu négativement à la
question de savoir si elle était « en incapacité de travailler »; de son côté,
l'ORP a informé l'intéressée, le 3 octobre 2005, qu'il avait clos son dossier
et qu'elle pourrait se réinscrire à l'assurance-chômage dès qu'elle serait à
nouveau apte à travailler.

Ces constatations de fait - qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la
recourante - lient le Tribunal fédéral. La juridiction cantonale en infère que
l'assurée a commis une négligence grave, en indiquant à la caisse qu'elle était
capable de travailler alors qu'elle venait d'informer l'ORP que son état de
santé ne lui permettait pas de reprendre l'activité qui venait de lui être
assignée et qu'elle était dans l'attente de trouver un nouveau médecin pour
suivre un traitement approprié.

3.2 La recourante conteste avoir commis une négligence grave, en alléguant que
son conseiller de l'ORP l'avait induite en erreur en ne la rendant pas
attentive à la manière de remplir les questionnaires IPA, alors qu'il savait
qu'il n'existait pas de certificat médical pour la période postérieure au 10
août 2005.

Ce grief est mal fondé. Comme l'a justement exposé la juridiction cantonale, la
recourante n'ignorait pas la manière de remplir les questionnaires IPA -
puisqu'elle avait correctement indiqué son incapacité de travail dans les
questionnaires des mois de juin et juillet 2005 -, ni son obligation de fournir
un nouveau certificat médical pour la période postérieure au 10 août 2005. Dès
lors, même si le conseiller de l'ORP ne l'a pas rendue attentive à la manière
de remplir lesdits questionnaires, l'intéressée ne pouvait pas croire de bonne
foi qu'elle était dispensée d'informer la caisse de son incapacité de travail,
alors qu'elle venait d'indiquer à l'ORP que son état de santé ne lui permettait
pas de reprendre l'activité assignée. En ce qui concerne les critiques
adressées à la caisse pour avoir omis de vérifier les indications consignées
par la recourante dans les questionnaires IPA, renvoi soit aux considérants du
jugement attaqué.

Vu ce qui précède, l'intimé était fondé à admettre l'existence d'une négligence
grave et à refuser la remise de l'obligation de restituer les prestations
indûment perçues.

Le jugement n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 2 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd