Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.305/2007
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_305/2007

Arrêt du 23 avril 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura,
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Jura Chambre des
assurances du 8 mai 2007.

Faits:

A.
Par décisions du 19 mai 2004, confirmées sur recours par arrêt (du 20 décembre
2004) du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, la Caisse de
compensation du canton du Jura (ci-après: la caisse) a fixé les prestations
complémentaires des époux A.________ et B.________ à 461 fr. par mois au total.
Elle a tenu compte, notamment, du montant de la location d'un appartement à un
tiers ainsi que de la valeur locative d'un atelier/dépôt (inexploité).

Le 15 décembre 2005, A.________ a informé la caisse, d'une part, que le loyer
perçu d'un tiers était de 750 fr. en lieu et place de 900 fr et, d'autre part,
que la valeur officielle de l'atelier avait été modifiée.

Tenant compte de ces informations, la caisse a rendu deux nouvelles décisions,
le 15 septembre 2006, par lesquelles elle a augmenté le montant des prestations
complémentaires des époux à 959 fr. par mois (au total) dès janvier 2006.

Par lettre du 14 octobre 2006, A.________ et B.________ se sont opposés à ces
décisions. Sans contester le montant de la prestation, ils ont estimé que la
modification devait intervenir dès le mois de janvier 2005.

Par décision sur opposition du 7 novembre 2006, la caisse a confirmé ses
décisions du 15 septembre 2006. Elle a précisé que la décision du service des
contributions modifiant la valeur locative et la valeur officielle de l'atelier
était valable dès le 31 décembre 2005.

B.
Par acte du 10 décembre 2006, A.________ et B.________ ont déféré cette
décision à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, en demandant qu'elle déploie ses effets à partir du 1er janvier
2005. En ce qui concerne la valeur du loyer, ils ont précisé que cet élément
aurait dû être pris en compte dans la décision précédente, dès lors que le
contrat de bail avait été signé le 1er septembre 2002.

Par jugement du 8 mai 2007, la juridiction cantonale a admis partiellement le
recours en ce sens que A.________ et B.________ avaient droit, dès décembre
2005, au rétroactif en rapport avec le loyer perçu d'un tiers. Elle a renvoyé
le dossier à l'intimée pour qu'elle procède au calcul et au paiement de la
prestation complémentaire due pour décembre 2005.

C.
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public
contre ce jugement, dont ils demandent implicitement la réforme, en ce sens que
l'augmentation des prestations complémentaires prenne effet à partir du 1er
janvier 2005.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Dans son jugement, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura
retient que les recourants ont droit à un surplus de prestations
complémentaires dès décembre 2005 en ce qui concerne le loyer perçu d'un tiers
(au lieu de janvier 2006) et renvoie la cause à la caisse pour qu'elle en fixe
le montant. D'un point de vue purement formel, il s'agit d'une décision de
renvoi. En principe, les décisions de renvoi sont des décisions incidentes qui
ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux condition de
l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 481 s., 132 III 785 consid.
3.2 p. 790). Cependant, lorsque l'autorité inférieure à laquelle la cause est
renvoyée n'a pratiquement plus aucune marge de manoeuvre pour statuer et que le
renvoi ne vise qu'à mettre à exécution la décision de l'autorité supérieure,
cette décision doit être considérée comme une décision finale sujette à recours
conformément à l'art. 90 LTF (Uhlmann, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (éd.),
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, n. 9 ad art. 90; consid. 1.1 de l'arrêt
9C_684/2007 du 27 décembre 2007). C'est le cas en l'espèce.

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les
arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un
recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente
(ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les
vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions
juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance,
lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.

Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en
considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires auxquelles
peuvent prétendre les recourants pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2005.

4.
Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

En vertu de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI lorsque des dépenses reconnues,
les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une
augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, sont
déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables,
convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le
changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire
annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. Selon la
jurisprudence, cette disposition est applicable en matière de révision des
prestations complémentaires lors de modifications des circonstances personelles
et économiques (cf. SVR 2006 EL n° 8 p. 27 [arrêt P 51/04 du 22 avril 2005
consid. 2.3]).

Conformément à l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit
porter effet dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de
l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a
été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu
(pour des exceptions, non réalisées en l'occurrence, voir l'arrêt P 51/04 du 22
avril 2005). L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI - qui selon la jurisprudence
exclut un effet rétroactif plus ample (cf. ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193) -
part de l'idée que les changements des circonstances sont annoncées sans tarder
(cf. art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner).

5.
5.1 Les premiers juges ont constaté que les recourants avaient eu connaissance
des détails relatifs à l'appartement loué à un tiers (loyer de 750 fr. et
charges de 150 fr.) dès la signature du contrat de bail, soit le 1er septembre
2002. Ils ont retenu que les recourants auraient pu et dû produire ce contrat
plus tôt et qu'ils n'étaient pas fondés à demander une modification ex tunc des
décisions du 20 février et 19 mai 2004. Ils ont conclu que la réduction du
loyer à 750 fr. (en lieu et place de 900 fr.) devait être admise dès le début
du mois au cours duquel le changement avait été annoncé et que les recourants
avaient « droit pour décembre 2005 au rétroactif en rapport avec le loyer perçu
d'un tiers ». Ils ont dès lors renvoyé le dossier à la caisse pour calcul de la
prestation complémentaire due pour décembre 2005.

5.2 S'agissant de l'atelier, la juridiction cantonale a constaté que la
modification de la valeur locative officielle avait eu lieu à partir du 31
décembre 2005. L'autorité cantonale a donc retenu que la caisse était fondée à
faire rétroagir sa décision au 1er janvier 2006 seulement.

6.
Les recourants - qui ne remettent plus en question le calcul des prestations
complémentaires en ce qui concerne le loyer perçu d'un tiers - critiquent le
jugement attaqué en tant qu'il retient la nouvelle valeur locative de l'atelier
à partir du 31 décembre 2005. Dans leur recours, ils font valoir que la
nouvelle valeur locative de cet objet débute le 1er janvier 2005 et se réfèrent
à cet égard à un changement du système de taxation, sans autre précision. Dans
une écriture complémentaire (versée hors du délai de recours), ils expliquent
que jusqu'en l'an 2000, les valeurs étaient fixées selon la taxation
praenumerando, c'est-à-dire dès l'année suivante et que depuis l'an 2000, les
valeurs sont établies selon le système postnumerando, si bien qu'elles sont
prises en compte dès le 1er janvier de l'année quelque soit la date de la
nouvelle estimation.

Ce faisant, ils n'expliquent pas de manière circonstanciée, comme exigé par la
loi, en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF
seraient réalisées. A défaut d'un tel exposé, le Tribunal fédéral ne peut que
s'en tenir aux faits constatés par l'autorité cantonale concernant la
modification de la valeur locative.

7.
Le présent recours doit être rejeté. Succombant, les recourants supporteront
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr, sont mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset