Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.275/2007
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8C_275/2007

Arrêt du 17 juillet 2007
Ie Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président,
et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

C. ________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6002 Lucerne.

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 23 avril 2007.

Faits:

A.
En raison de séquelles d'un accident professionnel survenu le 12 juillet
1999, C.________ (à l'époque : K.________), né en 1955, est au bénéfice d'une
rente fondée sur un degré d'invalidité de 59 % allouée par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Il a déposé une demande de rachat de sa rente que la CNA a rejetée par
décision du 8 juin 2005, confirmée sur opposition le 5 janvier 2006.

B.
Par jugement du 23 avril 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur
opposition du 5 janvier 2006.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation, en concluant principalement au rachat
de sa rente par la CNA et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 35 al. 1 LAA, l'assureur peut racheter en tout temps, à la
valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant
lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier
maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total.
Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le
consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont
sauvegardés à long terme.

1.2 L'art. 35 al. 1 LAA distingue ainsi deux hypothèses. Lorsque le montant
mensuel de la rente n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum
assuré, soit actuellement 147 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l'assureur peut
opérer le rachat sans, et même contre, la volonté de l'assuré. Lorsque le
montant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement
avec l'accord de l'intéressé.
Le rachat de la rente ne constitue donc pas un droit, mais une simple faculté
laissée à l'appréciation de l'assureur, limitée uniquement par le respect des
principes constitutionnels qui régissent l'activité administrative, notamment
de l'égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer
le rachat d'une rente à un assureur qui s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006, consid. 2.2;
Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Lausanne 1992, p. 138 s.; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berne 1985, p. 455).

1.3 Dans son message du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les
assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d'un montant
élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l'assuré
étaient sauvegardés et s'il paraissait garanti que la somme de rachat serait
utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199).

De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le
versement mensuel d'une rente d'invalidité non négligeable, adaptée au
renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l'octroi
d'un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture
économique.

2.
En l'espèce, l'intimée dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont on ne
voit pas qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif, en considérant que
le versement d'une rente mensuelle d'invalidité, dont le montant s'élevait à
2'394 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plus
appropriée les intérêts à long terme du recourant que le rachat de ladite
rente. En particulier, il n'est pas patent qu'en cas de rachat de sa rente,
les intérêts de l'assuré seraient sauvegardés à long terme au seul motif que
son épouse, âgée de 52 ans, perçoit un revenu en sa qualité d'employée au
service d'un centre thermal. Par ailleurs, le rachat partiel de la rente
n'étant pas prévu par la loi, le rejet d'une telle solution par l'intimée ne
saurait être qualifié de violation du principe de proportionnalité. Il n'y a
dès lors par lieu de remettre en cause ce refus.

Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: p. Le Greffier: