Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.207/2007
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8C_207/2007

Arrêt du 19 septembre 2007
Ire Cour de droit social

M. le Juge Frésard, Juge délégué.
Greffier: M. Métral.

P. ________,
recourante,

contre

Président du Conseil d'Administration de l'Hospice Général, cours de Rive 12,
1204 Genève,
intimé.

Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et
canton de Genève du 20 mars 2007.

Considérant:

que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre un
jugement du 20 mars 2007 du Tribunal administratif du canton de Genève, dans
un litige l'opposant à l'Hospice général du canton de Genève;
qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le
Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice
présumés;
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de
frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un
délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);
que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est
irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
qu'en l'occurrence, la recourante a été invitée à verser une avance de frais
de 1000 fr. dans un délai échéant le 22 mai 2007;
qu'elle a déposé une demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense
d'avancer les frais;
que le Tribunal fédéral a rejeté cette demande par ordonnance du 22 août 2007
et a imparti à la recourante un délai supplémentaire, échéant le 10 septembre
2007, pour verser l'avance de frais requise, en précisant qu'à défaut, le
recours serait déclaré irrecevable;
que P.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de
sorte que le recours n'est pas recevable;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal administratif du
canton de Genève.

Lucerne, le 19 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge délégué: Le Greffier: