Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.173/2007
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Arrêt du 4 juin 2007
Ie Cour de droit social

M. le Juge Frésard, Juge instructeur.
Greffier: M. Métral.

D. ________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, 1211 Genève, intimé.

Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 20 mars 2007

Considérant en fait et en droit:
que D.________ était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation par
l'assurance-chômage, courant du 1er février 2003 au 31 janvier 2005;
que le 21 octobre 2004, il a adressé à l'Office cantonal de l'emploi une
demande d'emploi temporaire;
que le 25 novembre 2006, l'Office cantonal de l'emploi lui a proposé un poste
de nettoyeur, qu'il a refusé;
que l'Office cantonal de l'emploi l'a informé qu'il n'aurait pas droit à
d'autres propositions d'emploi temporaire cantonal;
que D.________ a exigé, en substance, la conclusion d'un contrat de travail
temporaire extraordinaire, à titre rétroactif, pour la période courant
jusqu'à son refus de l'emploi proposé le 25 novembre 2006;
que le 18 juillet 2006, l'Office cantonal de l'emploi a refusé la conclusion
d'un tel contrat;
qu'il a maintenu ce refus par décision sur opposition du 16 novembre 2006;
que D.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du
canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 20 mars 2007;
que D.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à «la
restitution de [son] droit à bénéficier d'un contrat [extraordinaire] durant
la période des faits»;
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des
recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux
(c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que
sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);

que le Tribunal fédéral connaît en outre, à titre subsidiaire, des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89
LTF (art. 113 LTF);
qu'un tel recours subsidiaire peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 OJ, les mémoires de recours doivent être rédigés
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 LTF);
qu'en l'occurrence, la seule disposition légale invoquée par le recourant est
l'art. 25 LPGA, relatif à la restitution de prestations d'assurances sociales
de droit fédéral indûment versées;
que le recourant n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé cette
disposition - à première vue sans rapport avec le litige - ou une autre norme
de droit fédéral, ni en quoi l'application qu'ils auraient faite du droit
cantonal serait contraire aux garanties constitutionnelles;
qu'il n'expose pas davantage qu'une norme de droit international ou
intercantonal, ni qu'une disposition constitutionnelle cantonale seraient
violées;
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le Juge instructeur, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui
est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier: