Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.831/2007
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6B_831/2007 /rod

Arrêt du 4 février 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Ordonnance de non-lieu (demande d'indemnité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du
26 novembre 2007.

Faits:

A.
Par un arrêt du 26 novembre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande
d'indemnité présentée par X.________ pour la restriction temporaire de
liberté subie lors d'une manifestation de quelques membres d' « Appel au
peuple » du 16 septembre 2006. Le Juge d'instruction avait donné l'ordre
d'emmener les manifestants au poste de police et de les interroger. La
procédure pénale correspondante s'est terminée par un non-lieu.

D'après la Chambre pénale, en bref, le droit cantonal (art. 242 du Code
fribourgeois de procédure pénale) prévoit que l'indemnité peut être refusée
lorsque le prévenu a provoqué -comme en l'espèce- l'instruction pénale par un
comportement fautif et contraire à l'ordre juridique. En effet, les
intéressés étaient coutumiers de manifestations consistant à se rendre au
domicile privé des magistrats critiqués et de les conspuer. Il paraissait
donc légitime de prévenir ces actes pouvant conduire à des atteintes à
l'honneur.

B.
En temps utile, le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un « recours de
droit public » tendant à l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 2007 et au
renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42). Il résulte de l'art. 95
LTF que la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours. Celui
qui invoque une telle violation doit démontrer par une argumentation précise
que l'application et l'interprétation du droit cantonal sont arbitraires (ATF
133 IV 286 consid. 1.4).

2.
En l'espèce, le recourant se limite, en résumé, à l'affirmation que le Juge
d'instruction aurait commis un abus d'autorité en portant atteinte à la
liberté d'expression garantie par les art. 19 Cst. et 10 CEDH. Il n'expose
cependant pas en quoi les considérants de l'autorité précédente seraient
insoutenables. Il accuse celle-ci de partialité et déclare que tout
fonctionnaire est censé supporter la critique.

Cette argumentation ne s'en prend pas avec précision à l'application du droit
cantonal adoptée par la Chambre pénale. Dès lors, la motivation présentée est
manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

3.
Les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec ce qui ne
permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal
fribourgeois, Chambre pénale.

Lausanne, le 4 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink