Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.830/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_830/2007 /rod

Arrêt du 17 janvier 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________ et Z.________,
intimés, représentés par Me Jean-Pierre Pitteloud, avocat,
Procureur général du canton du Valais,
route de Gravelone 1, 1950 Sion 2,
intimé.

Violation de domicile, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale
II, du 28 novembre 2007.

Faits:

A.
Par un jugement du 28 novembre 2007, la Cour pénale II du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamné à 20 jours-amende (de
30 francs) pour dommages à la propriété, menaces et violation de domicile.

En bref, il lui est reproché d'avoir pénétré dans une chambre dont il avait
été propriétaire mais que l'Office des poursuites avait vendue aux enchères
publiques.

Le condamné est sous tutelle. Sa fortune atteint 360'000 fr. environ. Un
avocat d'office lui a été désigné dans la procédure d'appel.

B.
Agissant en personne (car il ne veut pas d'avocat) le condamné a saisi, en
temps utile, le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un pourvoi
en nullité tendant à l'annulation du jugement du 28 novembre 2007 en vue de
son acquittement.

En résumé, le recourant s'estime toujours propriétaire de l'immeuble
litigieux. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42).

2.
En l'espèce, sur 28 pages obscures le recourant continue à affirmer que la
chambre litigieuse est encore sa propriété et il se dit victime d'une
escroquerie de la part de toutes les autorités judiciaires cantonales
impliquées. Cette argumentation, qui ignore les motifs précis de la décision
attaquée, est manifestement insuffisante.

Le recours est donc irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée car d'une part les ressources
du recourant sont suffisantes et d'autre part ses conclusions paraissaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF).

Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 17 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink