Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.828/2007
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6B_828/2007 /rod

Arrêt du 6 janvier 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Refus de donner suite (fausse déclaration d'une partie en justice),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de plainte, du 26 novembre 2007.

Faits:

A.
Le 1er juin 2006, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ et
Y.________  pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP),
délit prétendument commis dans le cadre d'une procédure d'opposition à une
ordonnance de séquestre (art. 278 LP). Par décision du 3 octobre 2007, le
juge d'instruction en charge du dossier a refusé de donner suite à la
plainte.

Statuant sur plainte, au sens des art. 167 ss CPP/VS (RS/VS 312.0), formée
par X.________, le Juge unique du Tribunal cantonal du Valais a confirmé ce
refus par décision du 26 novembre 2007.

B.
Contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation, X.________
recourt au Tribunal fédéral, pour appréciation arbitraire des preuves et
fausse application de la loi pénale.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour
décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement
insuffisante.

2.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient
d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un
intérêt de fait ne suffit pas.

La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des
peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve d'exceptions
instituées par la LAVI ou pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455
consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministère public.
Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint
dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait
pas le statut de victime au sens de la LAVI  - le lésé n'a pas qualité pour
recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de
jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir
exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort
le droit de porter plainte pénale ou qu'elles auraient violé un droit formel,
entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable
(cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références,
notamment 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).

Dans le cas présent, le recourant a déposé plainte pénale pour une infraction
qui n'entre pas dans le champ d'application de la LAVI (cf. art. 2 LAVI). Il
n'a dès lors pas qualité pour soulever les moyens de fond qu'il développe à
l'appui de ses conclusions. Partant, son recours est irrecevable.

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), arrêtés à 800 francs.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de plainte.

Lausanne, le 6 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey