Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.827/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_827/2007 /pat

Arrêt du 11 mars 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________ actuellement détenu aux Établissements de la Plaine de l'Orbe, 1350
Orbe,
recourant, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,

contre

AY.________,
BY.________,
intimés,
tous les 2 représentés par Me Brigitte Lembwadio, avocate,
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Meurtre (art. 111 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel du 23 novembre 2007.

Faits:
A.
Par jugement du 13 février 2007, la Cour d'assises du Tribunal cantonal
neuchâtelois a condamné X.________ pour meurtre (art. 111 CP) à une peine
privative de liberté de treize ans, sous déduction de 329 jours de détention
préventive.
A.a En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:

X.________ s'est rendu le soir du 20 mars 2006 à la Chaux-de-Fonds au domicile
de sa femme, dont il vivait séparé. Celle-ci avait noué une liaison avec
Z.________ trois ans auparavant et il voulait tenter de renouer avec elle. Il
n'a cependant pu concrétiser son intention, constatant que Z.________ était
chez elle. Pris d'une volonté de se battre avec lui, il est descendu à la cave,
a rempli une chaussette de cailloux et attendu la sortie de son rival. Mais il
s'est assoupi et a ainsi manqué le moment où celui-ci est sorti.

Après un nouveau somme dans les caves de l'immeuble de sa femme, X.________
s'est rendu au domicile de Z.________. Il est entré dans l'immeuble à une heure
indéterminée de la nuit, mais nécessairement avant l'entrée à 5h15 d'un autre
locataire. Il a attendu que Z.________ sorte de son appartement, ce qu'il a
fait aux environs de 5h30. X.________ a frappé sa victime avec un couteau dans
les corridors de la maison, à l'extérieur de l'appartement. La victime a poussé
un cri que les voisins ont décrit comme effroyable et inhumain, puis est
décédée sur place. Le rapport d'autopsie fait état de sept lésions provoquées
par un instrument piquant et tranchant: trois dans la région thoracique (dont
deux ont touché des structures vitales, notamment l'aorte) et quatre à
l'avant-bras gauche et sur le dos de la main gauche. La cause du décès est
attribuée à une hémorragie massive interne et externe, notamment par la lésion
de l'aorte.
A.b X.________ fait valoir qu'il s'est trouvé dans une situation de légitime
défense. Selon lui, il est allé chez Z.________ pour discuter et lui expliquer
son intention de renouer avec sa femme. Il est arrivé devant sa porte juste au
moment où celui-ci quittait son appartement. La discussion a dégénéré lorsque
Z.________ est allé chercher un couteau à la cuisine avec lequel il l'a menacé.
Ne pensant qu'à se défendre, il est parvenu à désarmer son agresseur, à se
saisir du couteau et à le poignarder. Il a ensuite pris l'ascenseur pour sortir
de l'immeuble. Il a marché vers la gare, pris un taxi pour Neuchâtel, appelé
son employeur pour dire qu'il ne viendrait pas travailler et s'est rendu chez
une connaissance à Cortaillod.
La Cour d'assises a écarté la version de la légitime défense présentée par
X.________, pour différents motifs. Sur le vu des marques de sang présentes
dans le corridor, mais absentes de l'appartement, elle a retenu que
l'affrontement avait eu lieu entièrement à l'extérieur de celui-ci, excluant le
retour de la victime pour y prendre le couteau. Il était en outre inconcevable
que X.________ ait pu désarmer sa victime sans subir de blessure. La Cour
d'assises a donc admis que ce dernier s'était lui-même muni d'un couteau, sa
conviction étant renforcée par le fait, non déterminant à lui seul, que
l'auteur avait décrit aux enquêteurs le couteau comme « un modèle à 22 francs
de C.________ ». La concentration des plaies dans la région thoracique, qui
excluait la thèse des coups donnés à l'aveugle, ainsi que le fait que l'auteur
n'avait rien fait pour que le couteau réapparaisse alors qu'il devait, dans sa
version, porter les empreintes de la victime, constituaient autant d'indices
d'homicide intentionnel. La rapidité de l'affrontement permettait également de
rejeter la thèse, censée étayer la légitime défense, de la négociation ou de
l'explication verbale ayant progressivement dégénéré. Enfin, la Cour d'assises
a jugé inconcevable que l'auteur n'ait pas eu conscience de la gravité des
lésions, le cri sinistre entendu par plusieurs témoins étant de nature à faire
revenir sur ses pas l'auteur d'une blessure prétendument accidentelle.
B.
Par arrêt du 23 novembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par X.________.
C.
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral. En substance, il se plaint de ne pas avoir été assisté par un
interprète pendant l'instruction et soutient que les faits ont été établis de
manière arbitraire et en violation du principe de la présomption d'innocence.
Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance
judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions prises par les
autorités cantonales de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).

Il peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les
art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al.
1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni
par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne réexamine
l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude
manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid.
1.4.1 p. 39).
1.2 Le mémoire de recours en matière pénale doit contenir les conclusions et
les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, qui correspond à celle de
l'art. 273 al. 1 PPF (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4093 ad art. 39;
ci-après Message), le recourant doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les
dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne
expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il
suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de
droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. Saisi
d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral applique en effet d'office
le droit (art. 106 al. 1 LTF).

Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou
de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous
l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation
(Rügeprinzip; Message, p. 4142 ad art. 100): il doit indiquer précisément
quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par
une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art.
106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée.

Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se
contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en
particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de
l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que
cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128
I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire.
2.
Dans la partie du recours intitulée « Faits », le recourant reprend les faits
tels qu'ils ont été arrêtés par la Cour d'assises et y présente sa propre
version.

Cette argumentation est doublement irrecevable. D'une part, elle est purement
appellatoire, le recourant se bornant à opposer son opinion à celle des
autorités cantonales. D'autre part, elle porte essentiellement sur le jugement
de la Cour d'assises, ce qui n'est pas autorisé dans le cadre d'un recours en
matière pénale, qui n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises par
les autorités cantonales de dernière instance (cf. consid. 1.1; art. 80 al. 1
LTF).
3.
Le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté d'un interprète durant
l'instruction.
3.1 L'art. 6 § 3 let. a CEDH garantit à l'accusé le droit d'être informé, dans
le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. A teneur de
l'art. 6 § 3 let. e CEDH, tout accusé a droit à se faire assister gratuitement
d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience. Selon l'art. 60 CPP/NE, lorsqu'une partie, un témoin ou un expert
ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'y a lieu, un interprète.

La condition sine qua non pour faire valoir un droit à l'interprète est qu'un
problème de langue fasse obstacle au bon déroulement de la procédure ou lèse
les droits du prévenu. Un interprète est nécessaire lorsque le prévenu ne
comprend pas ce qui se dit et s'écrit, mais aussi lorsqu'il n'arrive pas à se
faire comprendre (Jean-Marc Verniory, Les droits de la défense dans les phases
préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 437). Le droit à un interprète ne
vaut pas seulement pour l'audience proprement dite, mais aussi pour
l'instruction préparatoire (arrêt du 17 décembre 1991 du Tribunal fédéral 1P.74
/1991 consid. 3a). Le prévenu n'a cependant pas un droit à ce que l'ensemble
des opérations auxquelles il assiste lui soit traduites, mais le droit se
limite aux actes importants dont le recourant doit avoir connaissance pour la
défense de ses intérêts (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâteloise
annoté, art. 60, n. 4; Jean-Marc Verniory, op. cit. p. 441 s.). Selon la
jurisprudence fédérale, le juge n'a pas à faire traduire d'office les
principaux actes de procédure à l'intention du prévenu, mais ce dernier doit en
faire la requête en temps utile (ATF 118 Ia 462 consid. 2b p. 465).
3.2 Après avoir constaté que le recourant n'avait pas demandé l'assistance d'un
interprète pour l'instruction et que ce droit ne lui avait pas été refusé par
le juge d'instruction, la cour cantonale explique que le recourant n'a pas
connu de problèmes de compréhension. Elle se fonde d'abord sur l'enregistrement
DVD d'une reconstitution des faits, d'où il ressort que le recourant, qui parle
certes difficilement le français, arrive à se faire comprendre de manière
suffisante et qu'il comprend bien les questions, vu le temps très bref qui les
sépare des réponses. En outre, les juges cantonaux constatent que le recourant
a bâti sa défense, tant en première qu'en seconde instance, sur ses premières
explications, données en français, sans interprète ni mandataire. Ils ajoutent
que les exemples que le recourant a donnés de ses erreurs de compréhension sont
sans pertinence. En particulier, la phrase « seulement si je suis mort » n'a
pas servi à consolider l'intention meurtrière retenue. Enfin, ce n'est pas un
problème de langue qui l'a conduit à donner autant de versions sur l'endroit où
il a abandonné le couteau (de l'appartement de la victime aux flots de l'Areuse
en passant par la Place Pury à Neuchâtel).

Dans son argumentation, le recourant se contente d'affirmer qu'il a de très
grosses difficultés de compréhension et que sa version recueillie sans
interprète est contredite la seule fois où il est assisté d'un interprète. Pour
seule motivation, il reprend les erreurs de compréhension qu'il a commises lors
de l'instruction, sans expliquer en quoi celles-ci ont été déterminantes pour
sa condamnation (art. 106 al. 2 LTF). Une telle motivation est insuffisante, de
sorte que son grief tiré du défaut d'interprète est irrecevable.
4.
Le recourant fait valoir la présomption d'innocence. Il reproche aux autorités
neuchâteloises de poursuite pénale d'avoir préjugé sa condamnation. Dans son
argumentation, il s'en prend au rapport de police, qui donnerait une
appréciation subjective des faits. Il reproche à la police et à la presse
d'avoir présenté l'affaire comme un crime et non pas comme un accident. Il
dénonce l'attitude de la police et du juge d'instruction qui auraient interrogé
les témoins non sur un homicide, mais sur un crime. Dans un second volet de son
argumentation, il reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son intime
conviction sur un ensemble d'indices ne prouvant pas sa culpabilité.
4.1 Les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, qui consacrent la présomption
d'innocence, sont violés lorsque l'autorité de jugement - ou toute autre
autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque - désigne une
personne comme coupable, sans réserve et sans nuance, préjugeant de
l'appréciation par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid.
3b p. 331). Dans ce sens, le principe de la présomption d'innocence est
intimement lié à la garantie de l'impartialité (Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne
2006, p. 617, n. 1350).
4.2 Ces critiques sont infondées en tant qu'elles concernent le rapport de
police dès lors qu'elles oublient que son contenu a fait l'objet d'un débat
contradictoire avant décision judiciaire. Au demeurant, le passage cité du
rapport de police ne permet pas de conclure quant aux faits qu'il expose qu'il
a été établi de façon unilatérale et tendancieuse, la démonstration n'étant à
tout le moins pas rapportée. Il n'est en outre pas critiquable d'utiliser le
terme de crime dans la présente affaire, d'une part, vu la prévention retenue
et, d'autre part, parce que le meurtre, passible d'une peine privative de cinq
ans au moins (art. 111 CP), est juridiquement un crime (art. 9 al. 2 en
relation avec art. 36 aCP; art. 10 al. 2 CP). Il s'ensuit qu'il n'apparaît pas
que les autorités de poursuite pénale aient eu des préjugés à l'égard du
recourant. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et qu'il
reproche, de manière générale, à la Cour d'assises et à la Cour cantonale
d'avoir basé leur intime conviction sur un ensemble d'indices ne prouvant pas
sa culpabilité, son grief est insuffisamment motivé et donc irrecevable (art.
106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsque le recourant invoque la répartition du
fardeau de la preuve et qu'il soutient que la manière dont le dossier de
l'instruction a été construit, sur la base d'investigations et de rapports de
policiers convaincus de sa culpabilité, étaient de nature à compromettre
gravement le caractère équitable du procès.
5.
Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant fait valoir que l'établissement des
faits est arbitraire sur plusieurs points, tentant ainsi de démontrer la
pertinence, au bénéfice du doute à tout le moins, de la thèse de la légitime
défense.
5.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même
préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base
d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.
Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de
manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il
n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs
sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable
par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
5.2 Le recourant soutient qu'il s'est rendu chez sa victime pour avoir une
explication sur les relations que celle-ci entretenait encore avec sa femme, et
non dans une intention meurtrière. Il explique qu'il est de caractère calme et
qu'il ne saurait se laisser aller à des pulsions meurtrières. Les retrouvailles
avec sa femme s'étaient traduites par la reprise des rapports conjugaux, ce qui
lui donnait l'espoir de pouvoir sauver son couple et il n'était pas question
pour lui de détruire cet espoir par un geste irréparable.

Il ressort de l'état de fait cantonal que, constatant que sa femme était avec
son amant, le recourant a nourri envers ce dernier des intentions agressives et
a confectionné une arme potentiellement dangereuse (une chaussette remplie de
cailloux). Selon les juges cantonaux, c'est dans cet état d'esprit qu'il s'est
rendu chez son rival. L'affirmation du recourant, selon laquelle il est allé
trouver sa victime pour avoir une discussion avec elle, est de nature purement
appellatoire. Son argumentation est en conséquence irrecevable (art. 106 al. 2
LTF). Dans tous les cas, il y a lieu d'observer que l'état d'esprit avec lequel
le recourant s'est rendu chez son rival n'est pas déterminant pour retenir
l'homicide intentionnel dans la mesure où il a frappé de six coups de couteau
sa victime et que, partant, la volonté de tuer est évidente.
5.3 Le recourant soutient qu'il a profité de la sortie d'une personne de
l'immeuble vers 5h30 pour se faufiler dans les couloirs.

Il ressort du jugement de la Cour d'assises que le recourant est entré dans
l'immeuble de la victime à une heure indéterminée de la nuit, mais
nécessairement avant l'entrée à 5h15 du témoin W.________, et qu'il a attendu
que la victime sorte de son appartement, ce qu'elle a fait aux environs de
5h30. Après avoir résumé le déroulement des faits tels que retenus par la Cour
d'assises (arrêt attaqué p. 3), la Cour cantonale considère que l'heure
d'arrivée ne paraît pas décisive, la thèse de l'intention meurtrière n'étant
pas mise à néant par une arrivée du recourant simultanée au départ de la
victime (arrêt attaqué p. 9). Dans son argumentation, qui relève
essentiellement de l'appel, le recourant n'explique pas en quoi l'heure
d'entrée dans l'immeuble serait déterminante et, de même que la Cour cantonale,
la Cour de céans ne voit pas pourquoi cet élément permettrait de nier
l'intention meurtrière. Le grief soulevé par le recourant est donc
insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
5.4 S'appuyant sur les déclarations du témoin W.________, le recourant soutient
que la dispute n'a pas duré trente secondes, mais en réalité cinq minutes, ce
qui accréditerait la thèse de la légitime défense.

Dans l'arrêt attaqué, la Cour cantonale explique que le témoin a déclaré aux
policiers que la dispute avait duré « une trentaine de secondes », affirmation
qu'il a confirmée devant le juge d'instruction, puisqu'il a dit que la dispute
s'était déroulée « très rapidement » et qu'elle « n'avait pas duré des minutes
». Le témoin a été invité à estimer le temps de chacun de ses gestes entre les
premiers cris et le mouvement de l'ascenseur : « une petite minute » entre les
premiers cris et le déplacement au judas, « une dizaine de secondes » pour
enfiler un training et « pas plus de 20 secondes dans le couloir » (D.833/834).
Après être retourné chez lui, il s'est servi un verre d'eau à la cuisine, d'où
il a entendu le fameux cri suivi du mécanisme de l'ascenseur. Au vu de ce
témoignage, la cour cantonale retient que, si l'affrontement a duré un peu plus
de trente secondes, il n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Le raisonnement
exposé par la cour cantonale pour arriver à cette conclusion ne suscite aucune
critique. Dans son mémoire, le recourant se livre de manière souvent
personnelle à une reconstitution chronologique des faits et gestes du témoin,
par exemple en comptant une minute pour se servir et boire un verre d'eau, mais
ne démontre pas en quoi le raisonnement suivi par la cour cantonale serait
faux. Insuffisamment motivée, le grief soulevé - au demeurant de nature
essentiellement appellatoire - est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
5.5 Le recourant affirme qu'il est parti alors que la victime était encore
debout et qu'il ne s'est pas rendu compte qu'elle était grièvement blessée,
comme le montre le calme avec lequel il a quitté l'immeuble. Or, une personne
qui a commis un meurtre dans les circonstances retenues par la Cour cantonale
n'aurait pu que s'enfuir.

La Cour cantonale a jugé inconcevable que l'auteur n'ait pas eu conscience de
la gravité des lésions, le cri sinistre entendu par plusieurs témoins étant de
nature à faire revenir sur ses pas l'auteur d'une blessure prétendument
accidentelle. Elle ajoute que le recourant a affirmé dans un interrogatoire du
21 mars 2006 que la victime s'était assise contre le mur (D 105). Les éléments
avancés par les juges cantonaux pour retenir que le recourant s'est rendu
compte que sa victime était grièvement blessée, voire morte, sont pertinents et
leur raisonnement échappe à tout reproche d'arbitraire. L'argumentation du
recourant, qui se contente d'opposer sa version à celle de la cour cantonale,
est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
5.6 Le recourant reproche à la Cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que
la victime quittait son domicile pour se rendre en train à Besançon, ce qui
prouverait qu'il s'est trouvé fortuitement nez à nez avec elle et, partant,
exclurait toute intention meurtrière.

Il ressort de l'arrêt attaqué que la victime a été frappée alors qu'elle
sortait de son appartement (arrêt attaqué p. 3 et 10). On ne voit pas en quoi
le fait de se trouver fortuitement devant sa victime exclurait toute intention
meurtrière. Le recourant ne donne à ce sujet aucune explication claire, de
sorte que le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
5.7 Le recourant fait grief à la Cour cantonale d'avoir vu, dans la disparition
du couteau, un indice du culpabilité. Il soutient qu'il n'a pas jugé utile de
conserver le couteau parce qu'il ignorait la gravité des blessures. Il affirme
que lorsqu'il a appris la mort de sa victime, il a jeté le couteau et que, sous
le coup de l'émotion, il ne s'est ensuite plus souvenu de l'endroit.

Pour la Cour cantonale, le recourant craignait que la découverte de l'arme lui
soit défavorable eu égard à sa thèse de la légitime défense, car elle ne
révélerait aucune trace de la victime hormis son sang. Partant, elle y a vu un
indice de culpabilité, parmi d'autres. Dans la mesure où il ressort des
constatations de fait établies sans arbitraire que le recourant n'a pas pu
ignorer la gravité des blessures de la victime (cf. consid. 5 5), le
raisonnement adopté par la Cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
Dans ce contexte, la version présentée par le recourant, qui est
essentiellement appellatoire, ne paraît guère vraisemblable; en outre, le
recourant n'établit pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait
entaché d'arbitraire. Le grief est donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
5.8 En conclusion, le recourant n'a soulevé aucune lacune ou contradiction
permettant d'établir que l'appréciation de la Cour cantonale serait arbitraire.
Les divers indices sur lesquels elle s'est fondée pour retenir le meurtre sont
pertinents. Pris dans leur ensemble, ils permettent d'exclure tout doute
sérieux sur les intentions homicides du recourant et d'écarter sa version de la
légitime défense.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être
débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et
supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr.
compte tenu de sa situation financière actuelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin