Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.822/2007
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6B_822/2007 /rod

Arrêt du 25 janvier 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne,
Case postale, 3001 Berne,
intimé.

Refus d'ouvrir une action publique (escroquerie, etc.),

recours contre la décision de la Chambre d'accusation
de la Cour suprême du canton de Berne du 7 novembre 2007.

Faits:

A.
Par une décision du 7 novembre 2007, la Chambre d'accusation de la Cour
suprême du canton de Berne a rejeté le recours de X.________  contre le refus
d'ouvrir l'action publique à la suite de sa dénonciation accusant un juge et
un avocat d'escroquerie au procès, de faux dans les titres et de suppression
de titre.

En bref, l'instance de recours a considéré qu'une convention de séparation
entre époux, intervenue en 1999, était à l'origine de la procédure et
qu'aucun élément ne permettait d'établir la commission d'une infraction.

B.
En temps utile, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours
tendant à ce que les infractions dénoncées fassent l'objet d'une instruction
pénale.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une
victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matière
pénale (ATF 133 IV 228).

2.
En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il serait une victime au sens de
l'art. 2 al. 1 LAVI (RS 312.5). On ne discerne pas non plus qu'il ait subi
une atteinte directe à son intégrité corporelle sexuelle ou psychique
résultant des infractions dénoncées.

Dès lors, faute de qualité pour recourir, les conclusions présentées sont
irrecevables.

3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de
la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 25 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink