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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.819/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_819/2007 /rod

Arrêt du 9 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffier: M. Vallat

Parties
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

Objet
Fixation de la peine (art. 47 CP); blanchiment d'argent,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 9 juillet 2007.

Faits:

A.
Le 20 mars 2007, la Cour de céans a admis le pourvoi en nullité du Ministère
public du canton de Vaud dans la cause dirigée contre X.________ et l'a
renvoyée à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois afin
qu'elle rende un nouveau jugement. Il s'agissait de compléter la condamnation
du chef d'infraction grave à la Lstup et de violation grave des règles de la
circulation par celui de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). La peine
de 3 ans et demi de réclusion devait être fixée à nouveau.

B.
Dans sa séance du 9 juillet 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a notamment condamné l'accusé à une peine privative de liberté
de 3 ans, sous déduction de 121 jours de détention préventive, et a suspendu
l'exécution de la peine portant sur 30 mois avec délai d'épreuve de 5 ans.

C.
En temps utile, le Ministère public cantonal a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours en matière pénale tendant au prononcé d'une peine privative de liberté
de 4 ans (sous déduction de la détention préventive), subsidiairement à
l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 2007 et au renvoi de la cause à l'instance
cantonale pour nouveau jugement.

D.
La Cour cantonale a déclaré se référer à son arrêt sans observations. Le
condamné a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al.
1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant qui conteste la sanction infligée est
habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF).

2.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.
Le recours porte exclusivement sur la quotité de la peine. Le recourant
reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en appliquant
l'art. 47 CP à titre de droit plus favorable (art. 2 al. 2 CP) et en abusant de
son pouvoir d'appréciation.

3.1 En substance, la cour cantonale a jugé que l'art. 47 CP, qui mentionne
expressément que le juge doit prendre en considération l'effet sur l'avenir de
l'auteur de la peine pour fixer la quotité de cette dernière constituait une
règle plus favorable que l'ancien art. 63 CP (consid. 3.4, p. 8). Elle a, par
ailleurs, rappelé qu'elle avait, dans son précédent arrêt du 10 août 2006, soit
dans le cadre de l'examen du recours du condamné, relevé que la peine infligée
par l'autorité de première instance était très sévère, sans pour autant l'être
« arbitrairement ». Il s'agissait cependant, dans son nouvel arrêt, non plus de
contrôler l'application du droit par l'autorité inférieure, mais de fixer à
nouveau la peine compte tenu de l'infraction supplémentaire qui devait être
imputée à l'accusé ensuite de l'arrêt fédéral du 20 mars 2007, si bien que la
cour cantonale n'était plus liée ni par la quotité de la peine fixée en
première instance, ni par sa propre appréciation sur la quotité de cette peine
(consid. 4). La cour cantonale a motivé la peine de trois ans de privation de
liberté sous déduction de cent vingt et un jours de détention préventive subie
en indiquant que le blanchiment d'argent étant passible d'une peine pécuniaire
ou d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum. L'accusé ayant
également été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et violation grave des règles de la circulation routière, la cour
cantonale n'aurait pas, au vu de l'ensemble des circonstances décrites, fixé
une peine excédant celle de trois ans et demi arrêtée par les premiers juges,
qui était d'une grande sévérité. Il y avait, par ailleurs, lieu de tenir compte
de l'effet de la peine sur l'avenir de l'intéressé, qui travaille régulièrement
depuis 2003 et paie, grâce à cet emploi, régulièrement ses dettes et la pension
alimentaire de ses enfants, qu'il voit tous les week-ends, de divers éléments
favorables (remords et bonne collaboration) ainsi que du caractère isolé de
l'infraction à la LStup pour la commission de laquelle les circonstances
paraissaient s'être liguées contre l'accusé (consid. 4.1).

3.2 La cour cantonale se méprend cependant sur la portée de l'art. 47 CP.

Dans un arrêt récent (ATF 134 IV 17), le Tribunal fédéral a réexaminé à la
lumière du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon laquelle
lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delà de
laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé (18 mois), le juge devait
examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore
compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner
l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Après avoir constaté que le
nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour des
peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses possibilités
d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le nouveau
système plus flexible et, jusqu'à un certain point, moins décisive la quotité
limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a relevé que le
nouveau système des sanctions n'en prévoyait pas moins nécessairement des
limites objectives et strictes bornant le champ dans lequel les aspects de
prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y avait pas lieu de les
relativiser à nouveau par voie d'interprétation (consid. 3.3, p. 23).

Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu d'englober
dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant lieu de
considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à l'art. 47
al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine privative de
liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon
les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au
prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa
culpabilité (consid. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre
en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des conséquences
radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le fait que les
conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le cas d'espèce.
Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle
dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24
mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an),
le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore
soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est
libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable,
même si elle n'excède que de peu la limite en cause (consid. 3.5, p. 24).

3.3 Ainsi interprété, le nouveau droit apparaît plus favorable que l'ancien, en
tant qu'il permet, d'une part, plus largement l'octroi du sursis et permet,
d'autre part, de tenir plus amplement compte de la situation personnelle du
condamné dans la fixation de la peine.

3.4 Cela étant, la cour cantonale a clairement indiqué, en se référant au
jugement de première instance, qu'une peine de trois ans et demi pouvait entrer
en considération pour sanctionner l'ensemble des faits reprochés au recourant,
fût-ce à titre de sanction maximale, qu'elle n'aurait pas dépassée (arrêt
entrepris, consid. 4.1, p. 8). Aussi, sauf à prendre en considération un
intervalle excessivement étendu, force est d'admettre que la fourchette des
peines entrant en considération en l'espèce ne comprenait déjà plus la limite
supérieure permettant l'octroi du sursis partiel (36 mois). Dans ces
conditions, la situation professionnelle, sociale et familiale de l'intéressé
ne pouvait jouer qu'un rôle marginal par rapport à la faute dans la fixation de
la peine. Il s'ensuit qu'en conférant à ce critère de fixation de la peine une
portée qu'il n'a pas, la cour cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation. Au
demeurant, l'obligation faite à la juridiction cantonale de retenir également
le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), infraction qui revêt une certaine
gravité, ne pouvait que difficilement conduire à une diminution de cette
importance de la peine prononcée dans le premier jugement au regard des
exigences légales sur la fixation de la peine, après renvoi pour nouveau
jugement (cf. arrêt B. du 6 novembre 1995, 6S.621/1995). Le recours est bien
fondé.

4.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine privative de liberté.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée
à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 9 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat