Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.792/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_792/2007 /rod

Arrêt du 21 février 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Favre, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Infraction à la LF sur les stupéfiants (art. 19 LStup),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 7 novembre 2007.

Faits:

A.
Par un jugement du 6 juin 2007, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a,
notamment, reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Elle l'a condamnée à un an de privation de liberté avec
sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention préventive, et dit
que cette peine était complémentaire à une précédente, prononcée le 6 mars
2006 par l'Obergericht du canton de Zurich.

Sur pourvoi de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a, par un arrêt du 7 novembre 2007, annulé cette condamnation et
renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz pour nouveau
jugement au sens des considérants.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la
réforme en ce sens qu'elle est acquittée.

Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent
pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les
recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en
l'espèce, confier cette tâche à un autre juge .

2.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut
causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une
décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante,
qui pourra encore contester toute éventuelle condamnation devant le Tribunal
fédéral une fois épuisées les voies de recours cantonales (cf. ATF 133 IV 288
consid. 3.1 p. 291) et il n'entraîne pas l'ouverture d'une procédure
probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. ATF
133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, la
recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 21 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey