Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.790/2007
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6B_790/2007 /rod

Arrêt du 21 décembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Conversion d'amende en arrêts,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 18 septembre 2007.

Faits:

A.
Dans sa séance du 18 septembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du Juge
d'application des peines du canton de Vaud convertissant 800 fr. d'amendes de
parcage en 8 jours de peine privative de substitution.

L'autorité cantonale de recours a considéré, en bref, que l'intéressée
n'avait pas payé ces amendes alors que sa situation financière, certes
précaire, ne s'était pas péjorée.

B.
En temps utile, la contrevenante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours
tendant en résumé à ce que la prison lui soit évitée.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante. Les motifs du mémoire de recours
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, la recourante n'indique pas, même brièvement, en quoi la Cour
cantonale aurait méconnu le droit. Elle se limite à invoquer la clémence en
narrant sa situation très difficile (santé déficiente, abandon de l'époux,
fils gravement malade, faillite) et le manque de places de stationnement à
proximité de son domicile.

Ces motifs sont insuffisants au regard des dispositions légales précitées, ce
qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

3.
Vu les ressources économiques précaires de la recourante, il ne sera pas
perçu de frais judiciaires, cela à titre exceptionnel.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink