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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.78/2007
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6B_78/2007 /rod

Arrêt du 4 juin 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Indemnité pour détention injustifiée,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale, du 19 février 2007.

Faits :

A.
Le 23 septembre 2003, X.________, né en 1949, ressortissant allemand
d'origine indienne, a été arrêté à Genève, inculpé de blanchiment d'argent et
incarcéré. En bref, il lui était reproché d'avoir mis à disposition d'un
nommé Y.________ divers comptes, dont il était l'ayant droit économique, et
d'avoir permis que transitât sur ces comptes un montant de 330'000 US$, dont
il savait qu'il provenait d'une escroquerie avec usage de faux documents.

A.a X.________ a été mis en liberté provisoire le 21 janvier 2004, moyennant
le dépôt d'une caution de 400'000 francs et de conditions de résidence qui
ont par la suite été levées.

Le juge d'instruction a tenu des audiences les 7, 21 et 29 octobre 2003, 19
janvier et 2 juin 2004. L'audience de jugement a eu lieu le 17 juin 2005.

A.b X.________ souffre d'une affection oculaire ayant entraîné la cécité
totale d'un oeil et une diminution importante de l'acuité visuelle de l'autre
oeil. Il est suivi médicalement en Floride.

Il est domicilié à Londres, travaille dans le domaine du commerce, possède de
nombreuses sociétés et divers biens immobiliers aux Etats-unis, en France, en
Grande-Bretagne et aux Philippines.

B.
Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de police de Genève a acquitté
X.________ de la prévention de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
CP.

C.
Par requête du 28 juin 2006, X.________ a conclu à ce que l'Etat de Genève
lui versât la somme de 217'422 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 15
septembre 2005.

En substance, il a fait valoir que sa détention du 23 septembre 2003 au 21
janvier 2004 justifiait l'octroi d'une indemnité de 24'200 fr., soit 200 fr.
par jour, en raison de la manière non diligente dont l'instruction avait été
menée. En outre, son épouse, domiciliée à Londres, lui avait rendu visite à
12 reprises et ses frais de déplacement s'élevaient à 12'770 fr. 85. Par la
suite, il avait dû revenir à Genève, soit depuis Londres, soit depuis Lagos,
où se trouvait son lieu de travail principal, ce qui avait engendré des frais
de voyage de 9'074 fr. 75. Il avait en outre dû recourir à deux avocats pour
sa défense, la note du premier représentant 55'722 fr. et celle du second
50'655 fr. Enfin, sa perte de gain devait être compensée à concurrence de
65'000 fr., ce qui représentait une partie modeste seulement de ses revenus
habituels.

D.
Par arrêt du 19 février 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice a
condamné l'Etat de Genève à payer à X.________ une indemnité de 25'000 fr.,
avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2005.

Elle lui a accordé 12'000 fr. à titre d'indemnité pour la détention
injustifiée, 10'000 fr. pour ses frais d'avocat et 3'000 fr. pour les frais
de déplacement de son épouse. Elle a, en revanche, refusé de lui attribuer un
dédommagement pour le gain manqué, l'intéressé n'ayant pas fourni la preuve
de ses revenus habituels, ainsi qu'un montant pour ses frais de déplacement,
ceux-ci n'étant pas nécessairement liés à la procédure pénale.

E.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se
plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application du droit
cantonal. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que l'Etat
de Genève soit condamné à lui verser 140'222 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès
le 15 septembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable (art. 132 al. 1 LTF).

1.1 La décision attaquée concerne l'obtention d'une indemnité pour détention
injustifiée, fondée sur le droit cantonal de procédure pénale et requise
après un jugement d'acquittement. Il s'agit donc bien d'un arrêt rendu en
matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. FF 2001 p. 4111). Dirigé
contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 80 et 130 al. 1 LTF), le recours est en principe
recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a
un intérêt juridique à la modification de l'arrêt entrepris, dès lors qu'il
requiert une indemnité prévue par le droit cantonal. Il a ainsi qualité pour
recourir au sens de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des
catégories mentionnées sous la let. b de cette disposition, cette énumération
n'étant pas exhaustive (cf. FF 2001 p. 4116).

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. FF 2001 p.
4132). Il ne peut critiquer les faits qu'au motif que ceux-ci ont été établis
de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. FF 2001 p.
4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF).

En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation
de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que
si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Comme sous l'empire de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les
griefs soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (FF
2001 p. 4142), le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut
donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il
ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de
l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise,
que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid.
1.3 et les arrêts cités).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et
l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application de l'art. 379 CPP/GE.

2.1
2.1.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).

2.1.2 Selon l'art. 379 CPP/GE, une indemnité peut être attribuée, sur
demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de
l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement
dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine
l'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 fr. Si des circonstances
particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une
instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement
peut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnité
supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du
préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2).
L'indemnité est à la charge de l'Etat. Est réservé le droit d'obtenir
réparation civile du préjudice subi (al. 7).

Selon les travaux parlementaires relatifs à la disposition précitée, le
législateur genevois n'a pas voulu instituer le droit à une réparation
complète du préjudice subi (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2001
1P.498/2001 et les références citées). La jurisprudence cantonale a dès lors
retenu que le lésé ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable, dont
l'évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les
dispositions applicables, dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(Harari/Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479
s.; Rey, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables, ad
art. 379 n° 1.5 p. 409). La jurisprudence fédérale considère qu'une
réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se
révèle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel (ATF 113
Ia 177 consid. 2d p. 182; SJ 1995 p. 285). Ni la liberté personnelle, ni les
art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il
indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais
injustifiée. Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations
réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques.
La solution des maxima consacrée dans la loi genevoise fixe une limite
objective aux prestations de l'Etat; du point de vue du bénéficiaire, elle
facilite la couverture des montants les plus faibles, ce qui peut globalement
favoriser les citoyens économiquement les moins favorisés, par opposition à
un système de couverture purement proportionnelle de l'aide de l'Etat. Quand
bien même il peut conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les
cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui
confère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, ne
viole pas en soi les droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer
la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000
fr. peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de
détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 1999 1P.
373/1999; arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 1995 1P. 487/1995).

2.2 Le recourant requiert 106'377 fr. pour ses frais d'avocats. Il affirme
qu'il est insoutenable de limiter le remboursement de ses frais de
mandataires à 10'000 fr., alors que la Chambre pénale a admis que les
circonstances justifiaient le dépassement de ce plafond - lequel ne
s'applique donc pas - et qu'il a subi des mois de détention. Il prétend
également, contrairement aux constatations cantonales, qu'il a soumis le
détail de l'activité de son premier avocat, que l'intervention de ses deux
conseils ne s'est pas chevauchée et que les documents produits permettent
d'avoir une idée précise du temps que son second mandataire a consacré à sa
défense.

2.2.1 S'agissant des honoraires d'avocats, la Chambre pénale a principalement
relevé que celui qui faisait l'objet d'une procédure pénale sans détention
pouvait prétendre à un dédommagement maximal de 10'000 fr., qu'elle se
conformait évidemment à cette limite légale et que la complexité de la
procédure, dans le cas particulier, n'y changeait rien. Elle a précisé que
lorsque la détention - comme en l'espèce - n'était que d'une durée
relativement brève, il convenait de ne pas s'éloigner sans raison de cette
limite, faute de quoi elle créerait des inégalités choquantes entre les
personnes qui avaient été détenues préventivement et celles qui n'avaient pas
été arrêtées et détenues, mais dont la charge des frais d'avocat pouvait être
tout à fait comparable. Elle a jugé qu'en l'occurrence aucun élément
particulier ne justifiait de dépasser le montant de 10'000 fr., que l'affaire
ne présentait pas de difficultés, que les faits étaient bien circonscrits,
qu'il s'agissait d'une unique infraction commise dans des circonstances qui
n'avaient impliqué qu'un nombre très faible de personnes, que l'instruction
préparatoire avait été brève et que l'intéressé avait été traduit, par une
simple feuille d'envoi, devant le Tribunal de police.

2.2.2 Selon la jurisprudence cantonale précitée (cf. supra consid. 2.2.1), la
Chambre pénale plafonne, sauf circonstances particulières, les frais d'avocat
à 10'000 fr., et ce - contrairement à ce que semble penser le recourant -
aussi bien pour les personnes qui ont été maintenues en prison que pour
celles qui n'ont pas été détenues. Il est vrai que l'autorité cantonale a
dépassé ce seuil en ce qui concerne l'indemnité morale relative à la
détention injustifiée (cf. arrêt attaqué p. 5 consid. 2.2), en raison de
l'état de santé de l'intéressé, celui-ci étant presque aveugle. En revanche,
elle s'y est conformée s'agissant des honoraires d'avocats, aucune
particularité - telle que la complexité de la procédure ou la longueur de la
détention - ne justifiant une dérogation à cette limite légale. Or, la
solution des maxima telle qu'appliquée par la Chambre pénale (cf. supra
consid. 2.2.1) correspond au prescrit de la loi et à la volonté du
législateur (cf. supra consid. 2.1.2) et ne peut en aucun cas être qualifiée
d'arbitraire. Pour le reste, on ne voit pas quels motifs particuliers
pourraient justifier le dépassement du plafond de 10'000 fr. s'agissant des
honoraires d'avocats. En effet, la détention a été relativement brève,
puisqu'elle n'a duré que quatre mois. Quant à la procédure, elle concernait
des faits et personnes bien circonscrits et ne visait qu'une seule infraction
pénale. Dans ces conditions, on ne discerne aucune application arbitraire de
l'art. 379 CPP/GE.

Le recourant ayant obtenu l'indemnité maximale au regard de la jurisprudence
et de la loi cantonales, la décision attaquée n'est pas arbitraire dans son
résultat. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si la Chambre pénale a
apprécié les documents produits par le recourant de manière insoutenable. La
critique est ainsi rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.3 Le recourant requiert 9'074 fr. 75 pour ses frais de déplacement. Il
reproche à la Chambre pénale d'avoir ignoré les documents relatifs aux coûts
mentionnés. Il explique, en substance, que même s'il a profité des voyages
rendus nécessaires par les audiences genevoises des 2 juin 2004 et 17 juin
2005 pour rendre visite à sa famille à Londres et subir des traitements
médicaux aux Etats-Unis, il n'a fait valoir, dans sa demande, que les frais
relatifs aux déplacements entre Lagos et Genève.

2.3.1 La Chambre pénale a écarté toutes les prétentions du recourant en
relation avec ses frais de déplacement. Elle a retenu qu'il résidait la
plupart du temps au Nigeria, où il disait exercer une partie importante de
son activité d'homme d'affaires, que son domicile se trouvait en revanche à
Londres où résidait également son épouse, qu'il avait des liens multiples
avec de nombreux pays et qu'il voyageait fréquemment aux Etats-Unis,
notamment pour les besoins de son traitement médical. Elle a également
rappelé qu'il avait été arrêté dans un hôtel genevois, où il était de passage
pour affaires, et qu'il était titulaire, par le biais de diverses sociétés et
de son épouse, de comptes dans les banques suisses. Dans ces circonstances,
elle a jugé qu'il n'était pas possible de retenir, avec une certitude
suffisante, que les documents produits - la plupart étant très peu explicite,
certains manuscrits - en rapport avec ses déplacements en avion étaient bien
liés à la procédure pénale et que l'Etat n'avait pas à financer ou à
contribuer de financer des frais de voyage qui pouvaient aussi bien avoir
servi à des déplacements professionnels ou personnels.

2.3.2 Il est vrai que le recourant a dû, à tout le moins, se rendre à deux
reprises à Genève, soit les 2 juin 2004 et 17 juin 2005, pour des audiences.
Toutefois, d'après les constatations cantonales, le recourant est un homme
d'affaires; il voyage beaucoup, exerce son activité principale au Nigeria et
possède des sociétés et biens immobiliers dans plusieurs pays; il est
domicilié à Londres et se rend souvent aux Etats-Unis pour ses soins; il
conserve également des intérêts en Suisse. De plus, selon les documents
produits (cf. pièces n° 38 ss) - dont certains sont difficilement lisibles -
l'intéressé, dans le cadre des audiences précitées, est toujours resté
plusieurs jours en Allemagne et/ou en Suisse et a prolongé son voyage soit en
Angleterre, où demeure sa famille et où il est domicilié, soit aux
Etats-unis, où il se fait soigner. Au regard de l'ensemble de ces éléments,
la Chambre pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en estimant que les
frais de voyage du recourant pouvaient tout aussi bien avoir servi à des
déplacements professionnels ou personnels. Le grief est dès lors infondé.

2.4 Le recourant requiert 12'770 fr. 85 pour les frais de déplacement de son
épouse. Il explique que ceux-ci se sont révélés nécessaires étant donné son
âge et son état de santé.

2.4.1 La Chambre pénale a octroyé au recourant 3'000 fr. pour les
déplacements que son épouse a effectués, entre Londres et Genève, durant la
détention préventive. Elle a admis qu'une partie de ces coûts pouvait être
justifiée, mais a en revanche refusé de mettre à la charge de l'Etat des
billets coûteux, en rapport de surcroît avec des visites quasi-hebdomadaires
qui relevaient plus du confort que d'une nécessité objective.

2.4.2 Cette appréciation n'est pas arbitraire. En effet, si le recourant,
compte tenu de son état de santé, avait effectivement besoin des médicaments
que lui apportait son épouse, il reste que des visites quasi-hebdomadaires ne
se justifiaient pas pour ce seul motif, aucun élément de fait ne permettant
de conclure que ces remèdes ne pouvaient être amenés en quantité suffisante
pour soigner l'intéressé durant plusieurs semaines. Au surplus, il convient
de rappeler que l'autorité cantonale a bien tenu compte de l'état de santé du
recourant, cet élément ayant justifié le dépassement de la limite légale de
10'000 fr. pour l'indemnité relative à la détention injustifiée. Le grief est
dès lors vain.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 4 juin 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: