Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.784/2007
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6B_784/2007

Arrêt du 8 décembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48 1000
Lausanne 20.

Refus d'exécution des peines sous forme des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du
1er novembre 2007.

Faits:

A.
Par arrêt du 1er novembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de
Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office
d'exécution des peines du 6 septembre 2007 refusant de laisser l'intéressé
purger diverses peines privatives de liberté sous la forme d'arrêts
domiciliaires.

B.
Par lettre non signée et adressée au juge d'application des peines le 18
novembre 2007, X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt. Cette lettre a
été transmise au Tribunal fédéral.

Interpellé par le Président de la Cour de droit pénal, X.________ a confirmé
par lettre signée de sa main qu'il entendait saisir la cour de céans.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour
décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement
insuffisante.

2.
Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les
faits de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en
quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne
peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

En l'espèce, le juge d'application des peines a constaté, en substance, que
le recourant n'avait pas d'activité professionnelle et que ses démarches
poursuivaient un but dilatoire. À l'appui de ses conclusions, le recourant se
borne à contester ces constatations de fait, mais sans indiquer en quoi elles
seraient arbitraires (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Insuffisamment motivé, son recours est dès lors irrecevable.

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits à 500 fr. vu sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des
peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey