Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.781/2007
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6B_781/2007 /rod

Arrêt du 17 janvier 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Prononcé de non-lieu (abus de confiance, injure, menaces),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 17 octobre 2007 (PE07.003741-YNT).

Faits:

A.
Dans sa séance du 17 octobre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le non-lieu
prononcé en faveur d'une personne dénoncée pour abus de confiance, injure et
menaces. En substance, le Tribunal a considéré qu'aucune mesure d'instruction
n'était susceptible d'accréditer l'une ou l'autre version des protagonistes.

B.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours
tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2007 et à l'ouverture d'une
enquête conforme aux dispositions du Code de procédure pénale vaudois.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108  al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une
victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 228).

2.
En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait une victime LAVI.
Elle n'invoque pas d'atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique résultant des infractions dénoncées.

Dès lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont manifestement
irrecevables.

3.
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi
de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).

La recourante supporte les frais. Ils seront toutefois limités vu sa
situation économique difficile.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink