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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.775/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_775/2007 /rod

Arrêt du 10 mars 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, etc.; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, du 4 juin 2007.

Faits:

A.
Le 22 avril 2006, X.________ a giflé son épouse et l'a saisie au cou avec les
deux mains, provoquant des hématomes entre le cou et la mâchoire, afin qu'elle
téléphone à un tiers qui l'avait appelée auparavant sur son portable et qu'il
pensait être son amant.
Le 1er mai 2006, X.________ a menacé son épouse avec un couteau dont le port
est prohibé en criant qu'il allait la tuer si elle ne disait pas qui était son
amant.
La nuit suivante, X.________ a, à nouveau, menacé son épouse avec son couteau
en lui répétant qu'il allait la tuer si elle ne lui avouait pas tout. Il l'a
également giflée et lui a donné un coup de pied sur la cheville.
Le 2 mai 2006, X.________ a exigé de son épouse qu'elle lui remette sa carte
bancaire et son code. Devant son refus, il a menacé, avec son couteau, de la
tuer si elle ne lui remettait pas la carte et le code. L'épouse s'est exécutée
et X.________ a utilisé la carte le même jour pour retirer 5'000 francs.
Le 5 mai 2006, X.________ a dit à sa femme que si elle ne rentrait pas à 16
heures, il viendrait la chercher et la tuerait. Il lui a en outre donné un coup
de poing et l'a griffée au moyen de son couteau.
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a conclu à une
diminution légère de sa responsabilité pénale.

B.
Par jugement du 12 février 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte a, notamment, libéré X.________ des accusations de brigandage et
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'a condamné pour lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait entre conjoints, menaces entre
conjoints, contrainte, tentative de contrainte et infraction à la loi fédérale
sur les armes à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5
ans.

C.
Statuant le 4 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a réformé ce jugement dans le sens que la durée de la peine a été
ramenée à quinze mois, le jugement étant confirmé pour le surplus.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier arrêt.
Concluant à son annulation, il invoque une violation des art 9, 29 et 32 Cst.
Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite.

Considérant en droit:

1.
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la
procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
(art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1
let b LTF), a qualité pour recourir.

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF
2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux
que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art.
108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et
n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al.
1 LTF).

2.
Le recourant invoque une violation grave de ses droits fondamentaux et des
règles élémentaires de procédure en matière pénale garanties aux art. 9, 29 et
32 Cst. Il soutient qu'en le libérant des infractions de brigandage et
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour lesquelles il a été renvoyé en
raison des actes commis le 2 mai 2006 et en le condamnant en lieu et place pour
contrainte, sans l'informer qu'ils envisageaient une qualification juridique
différente, les premiers juges l'ont privé du droit de se défendre
efficacement.

2.1 Composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le
principe de l'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui
lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose,
afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19
consid. 2a p. 21). Cette garantie peut aussi être déduite des art. 32 al. 2
Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Le
contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales
déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine
librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; ATF 126 I 19 consid. 2a
p. 21 s.). En l'espèce, le recourant n'établit pas ni même ne prétend que la
disposition de droit cantonal qu'il invoque lui offrirait une protection plus
étendue que celle découlant des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH.
Selon la jurisprudence, l'autorité de jugement peut s'écarter de l'état de fait
ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé a été condamné
pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des
circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des
faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19
consid. 2d/bb p. 24).

2.2 S'agissant des actes commis le 2 mai 2006, l'ordonnance de renvoi ne
mentionne que le brigandage. Or, le brigandage n'est pas seulement une
infraction contre le patrimoine, mais aussi une infraction contre la liberté,
ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La notion de contrainte
y est englobée. Dès lors que le recourant contestait avoir porté atteinte au
patrimoine, il pouvait s'attendre à ce que demeure le second volet de
l'infraction, qui touche à la liberté, soit la contrainte, qui est un élément
constitutif du brigandage, d'autant plus que cet élément a été retenu pour tous
les autres cas pour lesquels il était renvoyé. Dans ce contexte, on peut dès
lors admettre que la nouvelle qualification de contrainte n'a eu aucune
incidence sur les droits de la défense.
Au demeurant, dans le cas particulier, le recours doit également être rejeté
pour une autre raison. En effet, selon la jurisprudence, une violation du droit
d'être entendu peut être réparée dans le cadre d'un recours si l'intéressé a eu
l'occasion de se faire entendre par l'autorité saisie du recours et si la
cognition de cette autorité n'est pas moindre que celle de l'autorité qui a
statué en première instance. Une telle réparation est toutefois exclue
lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement grave des droits des parties
et elle doit demeurer l'exception (ATF 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les
arrêts cités).
Or, dans le cas d'espèce, le recourant a contesté devant la Cour de cassation
cantonale avoir usé de contrainte. Il a pu présenter ses arguments et la cour
cantonale, qui les a examinés librement (art. 447 CPP/VD), est arrivée à la
conclusion que le recourant devait également être condamné pour cette
infraction. Ainsi, les conditions auxquelles la jurisprudence admet qu'une
violation du droit d'être entendu, s'il y en avait une, puisse être réparée en
instance de recours, sont réalisées en l'espèce. Au reste, le vice de procédure
allégué, s'il était réalisé, ne revêtirait pas une importance telle qu'il doive
être considéré comme une violation particulièrement grave des droits de partie
du recourant et ce dernier ne le démontre d'ailleurs pas.

3.
Par conséquent, le recours ne peut qu'être rejeté. Comme il paraissait d'emblée
voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64
al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué d'indemnité à la victime
qui n'est pas intervenue dans la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 10 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay