Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.762/2007
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6B_762/2007/bri Arrêt du 1er décembre 2007 Cour de droit pénal M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. X. ________, recourant, contre Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20. Refus du régime des arrêts domiciliaires, recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 4 octobre 2007. Faits: A. Par arrêt du 4 octobre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du 14 mai 2007 refusant de laisser l'intéressé purger douze mois de privation de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires. B. X.________ déclare recourir contre cet arrêt, sans indiquer pour quel motif ni prendre expressément des conclusions. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. 2. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires, notamment les actes de recours, doivent comporter des conclusions et exposer, au moins succinctement, en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, l'acte par lequel X.________ a déclaré recourir ne comporte ni motifs ni conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours. 3. Vu les circonstances particulières de la cause, il est renoncé au prélèvement d'un émolument judiciaire. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 1er décembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: