Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.75/2007
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6B_75/2007 /rod

Arrêt du 23 juillet 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour
dettes ou de faillite (art. 323 al. 2 CP),

recours en matière pénale contre le jugement de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 février 2007.

Faits :

A.
Le 28 mars 2006, le service des poursuites et faillites et du registre du
commerce du canton de Neuchâtel a dénoncé X.________ pour inobservation des
règles de la procédure de poursuite pour dettes. Il lui reprochait notamment
d'avoir déclaré à l'huissière qui avait procédé à son audition le 9 mars
2006, dans le cadre de la poursuite n° 20411473, qu'il disposait d'avoirs
bancaires mais d'avoir refusé d'indiquer les établissements éventuellement
concernés.

A.a Lors de l'audience de débats du 24 août 2006, X.________ a sollicité la
récusation du président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, au
motif qu'il avait déjà porté plainte contre ce magistrat. Cette requête a été
rejetée par ordonnance du 24 août 2006.

A.b Par jugement du 31 août 2006, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné X.________ à 3 jours d'arrêts sans sursis et à 200
francs de frais. En bref, il a retenu qu'en n'indiquant pas spontanément les
trois comptes qu'il détenait, X.________ avait contrevenu à l'obligation
résultant de l'art. 91 LP et ainsi enfreint l'art. 323 CP, même si les
montants en question, correspondant à un total de 8 fr. 40, étaient
dérisoires. Il a également relevé que les mobiles de l'intéressé étaient
difficilement compréhensibles, mais sans doute liés à l'évidente aversion que
lui inspiraient les autorités étatiques.

B.
Par arrêt du 6 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le pourvoi de X.________ et mis les frais judiciaires à
sa charge.

C.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il
invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst), une violation des
garanties générales de procédure (art. 29 al. 3 Cst), de l'art. 323 al. 2 CP
et se réfère aux art. 97 et 105 al. 2 LTF. Il sollicite également l'effet
suspensif et l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.1 Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1
let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière
pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. FF 2001 p.
4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait retenues dans l'arrêt
attaqué qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire (cf. FF 2001 p. 4135), ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

1.3 Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.4
En l'occurrence, contrairement à la requête formulée par le recourant, aucun
délai supplémentaire ne peut lui être octroyé pour compléter la motivation de
son recours, les conditions des art. 43 ou 50 LTF n'étant manifestement pas
réalisées.

2.
Le recourant soutient que la récusation du premier juge était justifiée et
s'interroge sur la qualité d'indépendance et d'impartialité de la Cour
cantonale.

2.1 La Constitution fédérale garantit à chacun que seuls des juges qui ne
font pas d'acception de personnes statuent sur son litige, en d'autres termes
des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et
impartiale. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet au
plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention
et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 s.; 126 I 168 consid. 2a p. 169;
124 I 121 consid. 3a p. 123 s.; 116 Ia 135 consid. 2b p. 137 et les arrêts
cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules
des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette
conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à
l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter
celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408 ss; 111 Ia 259
consid. 3b/aa p. 264).

2.2 Le recourant soutient d'abord que la récusation du premier juge était
justifiée au vu du dossier, du déroulement de l'audience du 24 août 2006
durant laquelle les droits de la défense ont été violés et de la motivation
du jugement du 31 août 2006. Il s'agit là de critiques générales qui ne
reposent sur aucun élément concret et qui ne permettent donc pas de conclure
à une quelconque prévention du juge mis en cause.

Le recourant explique ensuite qu'il a déposé une plainte en raison de
l'attitude du juge de première instance à son endroit et que celui-ci l'avait
déjà jugé auparavant dans d'autres affaires civiles et pénales. Ces faits ne
sont pas de nature à entraîner la récusation du magistrat mis en cause. En
effet, le dépôt d'une plainte à l'encontre d'un magistrat ne constitue pas un
motif objectif de soupçonner une intention malveillante de celui-ci à
l'encontre du plaignant; elle peut seulement constituer, dans certains cas
comme en l'espèce, un indice d'animosité du plaignant à l'encontre du juge
ainsi accusé. Un plaideur ne saurait, sans éluder les règles concernant la
composition des tribunaux, placer un magistrat hors d'état d'exercer sa
fonction par le seul fait qu'il dirige une plainte contre lui. Seule une
accusation grave et, surtout, sérieuse, pourrait éventuellement autoriser le
plaignant à soupçonner le juge de partialité (arrêt 1P.401/2002 du 14 août
2002). Enfin, la garantie du juge impartial ne commande pas non plus la
récusation d'un juge au seul motif, avancé en l'occurrence par le recourant,
qu'il aurait, lors de précédentes procédures, rendu des décisions
défavorables à son encontre (ATF 133 I 89 consid. 3.2 p. 92; 114 Ia 278
consid. 1 p. 279; 113 Ia 409; 105 Ib 304 consid. 1c; J-F Egli / O. Kurz, La
garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in
RJN 1990 p. 21). Dans de tels cas, il faut notamment examiner les fonctions
procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention
antérieure, prendre en considération les questions successives à trancher à
chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie
ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à
leur sujet. Il peut aussi se justifier de prendre en considération
l'importance de chaque décision pour la suite de l'affaire (ATF 115 Ia 37
consid. aa; 114 Ia 57 consid. d).

Le recourant soulève encore la question de l'indépendance et de
l'impartialité de la Cour de cassation au motif que celle-ci a émis un
préjugé en affirmant que les mobiles de l'intéressé étaient sans doute liés à
l'évidente aversion que lui inspiraient les autorités étatiques. Cette
critique est sans pertinence, une éventuelle erreur d'appréciation ne
suffisant pas à fonder objectivement un soupçon de prévention.

Mal fondé, le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. doit donc
être rejeté.

3.
Le recourant affirme que les autorités cantonales ont violé ses droits en lui
refusant l'assistance judiciaire totale.

3.1 Les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire sont déterminées en
première ligne par les dispositions cantonales, dont le Tribunal fédéral ne
peut contrôler l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire;
l'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral
examine librement le respect (cf. ATF 124 I 1 consid. 2; 120 Ia 179 consid.
3; 119 Ia 11 consid. 3a, 251 consid. 2b).

3.1.1 En l'espèce, le recourant n'invoque pas, avec une motivation répondant
aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, une violation arbitraire du droit
cantonal, de sorte que la question doit être examinée à la lumière des
garanties minimales posées par l'art. 29 al. 3 Cst.

3.1.2 En vertu de cette norme, toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins
que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit
aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne
bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure
prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les
arrêts cités). Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants,
pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation
financière, la requête peut être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164).

3.2 Selon les constatations cantonales, le recourant a sollicité l'assistance
judiciaire le 19 juillet 2006. Il a renvoyé au tribunal le formulaire y
relatif, qui lui avait été adressé le 26 juillet 2006. Il n'a indiqué qu'un
numéro de case postale à Neuchâtel à titre d'adresse. Il a mentionné qu'il
n'avait aucun revenu, ni aucun salaire depuis plus de six ans, qu'il n'avait
pas de domicile fixe, qu'il ne connaissait pas son assureur maladie ni le
montant des cotisations, qu'il n'avait aucune fortune ni aucun bien. Le 8
août 2006, le président du tribunal lui a écrit qu'il lui paraissait
vraisemblable, compte tenu de son absence de ressources, qu'il soit à la
charge des services sociaux et l'a prié, dans cette hypothèse, de lui faire
parvenir une attestation de leur part. Dans le cas contraire, il lui
demandait de bien vouloir indiquer ses moyens d'existence. Le 15 août 2006,
le recourant lui a répondu, en substance, qu'il n'était pas à la charge des
services sociaux pour des motifs strictement personnels, qu'il n'avait aucun
salaire depuis plus de six ans et qu'il vivait de la charité, sans être un
vagabond. Il a en outre versé au dossier une attestation de Y.________ Sàrl,
qui semblait porter sa signature, qui confirmait qu'il n'était pas salarié de
cette société et qui attestait que même si celle-ci n'était pas déficitaire,
son très faible résultat comptable ne lui permettait pas de rémunérer ses
organes légaux.

Sur le vu de ce qui précède, il est manifeste que les informations que le
recourant a données sur sa situation personnelle ne permettaient pas aux
autorités cantonales de déterminer sa situation exacte. En effet, l'intéressé
n'a rien dit au sujet de ses charges ou des montants reçus à titre de
charité; on ne sait même pas comment et où il vit, alors qu'il affirme ne pas
être vagabond. Par conséquent, il n'établit, ni ne documente suffisamment son
indigence. Le fait qu'un autre juge l'ait reconnu indigent dans une autre
procédure datant de 2005 ne suffit pas à l'admettre. Le recourant n'est pas
non plus convaincant lorsqu'il explique qu'il n'a pu produire les pièces
utiles au motif qu'il serait sans domicile fixe. En effet, d'une part, il a
été en mesure de fournir une attestation de Y.________ Sàrl. D'autre part, il
aurait eu le temps nécessaire pour consulter un avocat et déposer une requête
d'assistance judiciaire en bonne et due forme. Le grief est donc rejeté.

4.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au
premier juge de ne pas l'avoir autorisé à interroger l'huissière de l'office
des poursuites sur les faits retenus, pourtant immédiatement contestés dans
une plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance de l'office des
poursuites.

Ce faisant, le recourant critique le comportement de l'autorité de première
instance, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en matière
pénale qui n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière
instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Son recours est donc irrecevable
sur ce point.

5.
Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation du principe in dubio
pro reo.

5.1 Tel qu'il est formulé, le grief de violation du principe in dubio pro reo
n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire.

Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait
qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais
également dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid.
2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).

5.2 Le recourant reproche, en bref, aux autorités cantonales d'avoir retenu
la version de l'huissière plutôt que la sienne. Il explique que la
représentante de l'office des poursuites, dépassée par le fait qu'il n'ait
pas de lieu de vie, s'est montrée méfiante, soupçonneuse et agressive,
conformément à ce qui ressort de sa plainte des 10 et 13 mars 2006 à
l'autorité inférieure de surveillance de l'office des poursuites. Il lui
reproche d'avoir adapté et interprété ses réponses. Il prétend lui avoir
largement expliqué qu'il disposait de comptes bancaires, mais qu'il ne se
souvenait pas du nom des établissements concernés.

Ce faisant, le recourant n'invoque que des faits nouveaux, qui ne ressortent
aucunement de l'arrêt attaqué. Son grief est dès lors irrecevable en
application de l'art. 99 al. 1 LTF.

5.3 Le recourant affirme que les sommes figurant sur les comptes en question
appartiennent à des tiers, qui lui auraient versés des montants symboliques
inconnus pour maintenir les comptes actifs.

A ce sujet, la Cour de cassation a relevé que l'intéressé n'avait rien
prétendu de semblable lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, de
sorte que son argumentation ne pouvait être retenue. Le recourant ne démontre
pas, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi
cette appréciation serait arbitraire. Insuffisamment motivée, sa critique est
dès lors irrecevable.

6.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 323 al. 2 CP.

6.1 Aux termes de cette disposition, sera puni des arrêts ou de l'amende, le
débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas
indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même
ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres
droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 et 275 LP). Le comportement
punissable consiste à ne pas participer à la poursuite conformément aux
prescriptions citées par la LP. L'infraction est intentionnelle.

6.2 Le recourant affirme qu'il n'a pas eu l'intention de cacher ou
de soustraire des biens à la procédure. Il explique qu'il ne se souvenait pas
du nom des établissements bancaires en question, ni du solde de ses comptes.
Il soutient également que ces montants ne lui appartenaient pas, cet argent
lui ayant été versé par un tiers.

Par cette argumentation, le recourant se contente de nier les constatations
cantonales et d'avancer sa propre version des faits sans démontrer
d'arbitraire ou de violation du droit fédéral (cf. art. 97 al. 1 LTF). Sa
critique, purement appellatoire, est irrecevable.

6.3 Le recourant se prévaut également de l'opportunité des poursuites et du
principe de la proportionnalité au vu du montant dérisoire figurant sur ses
comptes et de l'absence de préjudice pour les créanciers.

Cette critique tombe à faux, dès lors que l'infraction en cause est un pur
délit d'omission, qui n'exige par conséquent aucun résultat (cf. ATF 82 IV
16).

6.4 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a déclaré, dans le cadre d'une
poursuite, qu'il disposait d'avoirs bancaires. Il a toutefois refusé
d'indiquer les établissements éventuellement concernés. Or, il devait être en
mesure de savoir auprès de quelles banques il avait ouvert ces comptes et
devait d'ailleurs s'attendre, alors qu'il était convoqué par l'office des
poursuites pour une saisie, à ce que des questions de ce genre lui fussent
posées. Sur la base de ces éléments, la condamnation du recourant pour
violation de l'art. 323 al. 2 CP ne viole pas le droit fédéral.

7.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui
succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa
situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: