Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.759/2007
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6B_759/2007 /rod

Arrêt du 16 janvier 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Ordonnance de classement (escroquerie),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2007.

Faits:

A.
Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre le classement de sa
plainte accusant d'escroquerie une société anonyme, qui ne lui avait pas payé
des plans d'architecte. L'autorité précédente a considéré, en bref, qu'il n'y
avait pas de tromperie astucieuse et que le litige était de nature civile.

B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant
à l'audition de témoins et, implicitement, à l'annulation de l'arrêt du 25
octobre 2007.

A la suite d'un échange de correspondance, le plaignant a maintenu son
recours malgré l'avertissement que celui-ci paraissait insuffisant et que le
délai pour recourir n'était pas prolongeable.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Le Président considère en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42).

2.
En l'espèce, les envois du recourant se limitent à une déclaration de sa
volonté de recourir. On cherche en vain des motifs exposant en quoi la
décision de la Chambre d'accusation violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
Faute de chances de succès du recours, la demande d'assistance judiciaire ne
saurait être admise.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas
gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Il sera cependant modeste vu la situation
économique précaire de l'intéressé (bénéficiaire de l'aide sociale).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink