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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.748/2007
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6B_748/2007

Arrêt du 1er décembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate,

contre

Y.________,
représenté par Me Odile Pelet, avocate,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimés.

Abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale (ordonnance de non-lieu),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du
23 août 2007.

Faits:

A.
X. ________ SA a porté plainte contre Y.________ pour abus de confiance,
escroquerie et gestion déloyale.

Par arrêt du 23 août 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, sur
recours de X.________ SA, confirmé le non-lieu prononcé le 26 juin 2007 par
le juge d'instruction en charge du dossier.

B.
Contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation, X.________ SA recourt au
Tribunal fédéral, pour appréciation arbitraire des preuves et rejet
injustifié d'une réquisition tendant à l'administration de diverses preuves.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour
décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement
insuffisante.

2.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient
d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un
intérêt de fait ne suffit pas.

2.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des
peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve d'exceptions
instituées par la LAVI ou pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455
consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministère public.
Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint
dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait
pas le statut de victime au sens de la LAVI  - le lésé n'a pas qualité pour
recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de
jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir
exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort
le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel que lui
attribue la loi de procédure applicable (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6
LTF; ATF 133 IV 228 et les références).

Dans le cas présent, la recourante a déposé plainte pour des infractions
contre le patrimoine, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la
LAVI (cf. art. 2 LAVI). Aussi n'a-t-elle qualité pour recourir au Tribunal
fédéral que pour la violation de droits formels.

2.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui
reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la nouvelle loi
s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228
consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la
violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du
fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à
tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne
lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné
l'occasion de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves
ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné accès au dossier. Mais, faute d'avoir
qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni
l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par une
appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du
fait à établir (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160 et les références).

En l'espèce, la recourante ne se plaint pas d'avoir été indûment empêchée de
participer à la procédure, notamment de ne pas avoir pu formuler de
réquisitions avant la clôture de l'enquête. Elle soulève exclusivement des
moyens liés au fond, pour lesquels elle n'a pas qualité. Aussi son recours
est-il irrecevable.

3.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), arrêtés à 800 francs.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: