Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.746/2007
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6B_746/2007 /rod

Arrêt du 29 février 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Sven Engel, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Infraction à la loi sur la circulation routière,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 octobre 2007.

Faits:

A.
Le 20 juin 2006, une collision s'est produite à La Chaux-de-Fonds entre le
véhicule de X.________, lequel venait de quitter un cédez le passage pour
emprunter la rue de la Croix-Fédérale en direction de l'ouest, et celui de
Y.________, qui circulait sur la rue précitée en direction de l'est. En
raison d'un chantier, la largeur de la rue de la Croix-Fédérale était
fortement réduite à l'endroit de l'accident et X.________ devait utiliser,
sur une certaine distance, une partie de la chaussée réservée au véhicule de
Y.________.

B.
Par jugement du 30 mars 2007, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné X.________ à une amende de 250 fr., correspondant à
une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de
non-paiement fautif.

Par arrêt du 19 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
de X.________.

C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour
arbitraire, violation du principe in dubio pro reo et des art. 36 et 90 LCR.
Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal.

Le Ministère public du canton de Neuchâtel renonce à prendre des conclusions
et à présenter des observations. La Cour de cassation cantonale se réfère à
son arrêt. Y.________ conclut au rejet du recours et explique, en bref, que
le recourant n'a pas agi avec la prudence recommandée par la configuration
des lieux.

Considérant en droit:

1.
Selon le recourant, les juges cantonaux ont violé l'art. 36 LCR et apprécié
arbitrairement les faits en retenant à sa charge une obligation d'entrer très
lentement dans le carrefour alors que la visibilité lui permettait de s'y
engager sans crainte. Il explique que l'absence de véhicule prioritaire sur
une distance de 70 m à sa gauche et la   limitation de vitesse à 50 km/h
l'autorisaient à admettre qu'il avait largement le temps d'atteindre l'autre
côté de la route sans entraver la marche d'un éventuel prioritaire.

1.1
1.1.1 Selon l'art. 36 al. 2 LCR, les véhicules circulant sur une route
signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche.
L'art. 14 al. 1 OCR précise cette disposition en ce sens que le débiteur de
la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur prioritaire. En
raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée
sur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il ne suffit
pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut
continuer d'observer la circulation pendant la manoeuvre pour pouvoir
s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou lui
permettre, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être
entravé (arrêt 6S.457/2004 du 21 mars 2005 consid. 2.3).

En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer
très lentement et très prudemment, en tâtonnant. Cette règle s'applique dans
les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire
est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu
afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette
au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à
d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce
qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135
s.; 105 IV 339; arrêt 6S.457/2004 du 21 mars 2005 consid. 2.3).
1.1.2 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à
l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers,
aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en
dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de
la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF
118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30). Seul celui qui
s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance.
Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation
confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce
danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus
applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la
circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait
se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa
p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).

Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du
principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un
véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de
priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du
comportement imprévisible de ce dernier. Dans l'optique d'une règle de
priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de
la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un
prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).

1.2 Les autorités cantonales ont reproché au recourant de ne pas s'être
engagé dans le carrefour de façon très prudente, au besoin en s'avançant très
légèrement sur la rue de la Croix-Fédérale, cette route étant une voie de
desserte importante et la configuration des lieux privant le conducteur
débiteur de la priorité d'une visibilité étendue sur sa gauche (cf. jugement
du 30 mars 2007 p. 7 consid. 5, résumé au consid. 2c de l'arrêt du 19 octobre
2007).

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, la règle du
tâtonnement, telle que retenue par les juges neuchâtelois, s'applique
uniquement lorsque la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie
prioritaire est masquée et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une
vue dégagée. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque, selon les
constatations de fait, la visibilité du recourant, arrêté sur la rue
Monique-St-Hélier, s'étendait, sur la rue de la Croix-Fédérale, à une
distance comprise entre 60 et 70 mètres. Dans le même sens, le Tribunal
fédéral a d'ailleurs déjà admis que le fait d'avancer en tâtonnant n'était
pas nécessairement adéquat dans la situation d'un automobiliste qui disposait
d'une distance de visibilité de 55 mètres (arrêt 6S.457/2004 du 21 mars
2005).

1.3 Les juges cantonaux ont également admis que le recourant avait bien
regardé à gauche, puis à droite et enfin à nouveau à gauche. Ils ont encore
retenu qu'aucun indice ne permettait à Y.________ de penser que son droit ne
serait pas respecté et qu'aucun élément n'indiquait que celui-ci aurait surgi
à une vitesse excessive.

Ces constatations ne permettent pas de déterminer si le recourant n'a pas
porté suffisamment d'attention à la route sur laquelle il s'est engagé, s'il
n'a pas vu la voiture de Y.________ alors qu'il aurait dû, s'il n'a pas
apprécié correctement la situation ou encore s'il n'a pas manoeuvré son
véhicule suffisamment rapidement. Ces questions ne pouvant être tranchées
faute de constatations suffisantes, il n'est pas davantage possible d'exclure
un comportement imprévisible de Y.________. Dès lors, les faits établis sont
insuffisants pour appliquer correctement les art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1
OCR et le recours doit donc être admis.

2.
En conclusion le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n'est pas perçu de
frais (art. 66 al. 4 LTF). Le canton de Neuchâtel versera au recourant une
indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al.
1 et 2 LTF). Aucun dépens ne sont alloués à l'intimé, qui a conclu au rejet
du recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais

3.
Le canton de Neuchâtel versera au mandataire du recourant une indemnité de
dépens de 3000 francs.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani