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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.733/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_733/2007 ajp

Arrêt du 19 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,

contre

Procureur général du canton de Berne,
case postale, 3001 Berne,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre
pénale,
du 5 septembre 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 16 octobre 2006, le Président de l'arrondissement judiciaire I
Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné X.________, pour lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 2 aCP) et contrainte (art. 181 aCP), à 3
jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.

Statuant sur appel de X.________, qui concluait à son acquittement, la 2ème
Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a partiellement admis
par jugement du 5 septembre 2007. Elle a libéré l'accusé du chef de prévention
de contrainte et l'a condamné, pour lésions corporelles simples, à une peine
pécuniaire de 3 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, fixant le montant du
jour-amende à 50 fr.

B.
Les faits pertinents pour le jugement de la présente cause sont, en résumé, les
suivants.
B.a X.________ et son épouse ont quatre enfants, dont A.________, née en 1991.
Depuis le début de l'été 2004, le comportement de A.________ s'est modifié.
Elle s'est notamment mise à sortir, à fumer, à boire de l'alcool et à
s'absenter sans dire où elle se rendait, puis à fuguer. Ses relations avec ses
parents se sont détériorées. Désemparés et ne sachant plus comment gérer la
situation, ceux-ci se sont adressés au service social. Un premier placement
dans un foyer a été envisagé, mais, la situation s'étant calmée, il y a été
renoncé. Après une nouvelle fugue, un placement de jour a finalement été
ordonné le 22 février 2005. Pour des raisons administratives, son exécution a
toutefois été différée.
B.b A une date indéterminée du mois de mars 2005, A.________ n'est pas rentrée
à l'heure qui lui avait été fixée par ses parents, mais s'est rendue dans un
local avec des amis. Son père est finalement allé la chercher et l'a ramenée à
la maison, puis lui a fait subir une tonsure totale des cheveux.

Le 6 avril 2005, en raison d'une nouvelle désobéissance de sa fille,
X.________, après l'avoir attachée durant plusieurs minutes à son lit, lui a
derechef fait subir une tonsure totale des cheveux.
B.c A l'instar du premier juge, la cour cantonale a considéré que les faits
susdécrits étaient constitutifs de contrainte ainsi que de lésions corporelles
simples au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. S'écartant en cela du jugement de
première instance, elle a toutefois estimé que la seconde de ces infractions
absorbait en l'occurrence la première, dont elle a dès lors libéré l'accusé.
Les lésions corporelles ont été retenues, à l'exclusion des voies de fait, à
raison des tonsures totales des cheveux infligées à la victime.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour
violation de l'art. 123 CP. Il conclut à son acquittement, subsidiairement à
l'annulation du jugement attaqué.

Le Procureur général conclut au rejet du recours, en renvoyant aux considérants
du jugement attaqué. L'autorité cantonale se réfère à son jugement, sans
formuler d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste la qualification de lésions corporelles simples. Selon
lui, les faits retenus sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126
CP. En l'absence de plainte et faute par lui d'avoir agi à réitérées reprises,
cette infraction ne pourrait toutefois être retenue à son encontre, de sorte
qu'il devrait être acquitté.

1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne
peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition
protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle
implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre
d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure
totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la
guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les
griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble
passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a
p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).

1.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des
atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne
causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut
exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid.
2a p. 26; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126
al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à
l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que
l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait
sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine
habitude (ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222).

1.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer
délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des
écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec
contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au
bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing
au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes
meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a
été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de
pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et
une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la
mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et
de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être
résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité
(cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur
provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de
voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité
corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont
des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas,
une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits
et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés.
Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans
la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne
s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les
arrêts cités).

1.4 Ainsi qu'on l'a vu, l'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité
corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. supra,
consid. 1.1; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions
corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte
à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation
de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles,
l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer
ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de
l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de
la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre
qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En
revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique
et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut
être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets
de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la
sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les
effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée
dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être
prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le
même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans
lequel elle vit ou travaille, etc.

1.5 Il est reproché au recourant d'avoir, par deux fois, fait subir une tonsure
totale à sa fille, alors âgée de 13 ½ ans.

Une tonsure totale constitue une atteinte à l'intégrité physique, dès lors que
la chevelure, comme par exemple les ongles, fait partie du corps humain. De par
sa nature, elle n'est pas de peu d'importance, dès lors qu'elle revient à
priver la victime de l'intégralité de sa chevelure. Dans le cas concret, elle
ne l'est pas non plus par ses effets. Certes, l'atteinte litigieuse n'a pas
causé de lésion ni de douleur à la victime. Son impact psychique ne peut
toutefois être nié, s'agissant d'une jeune-fille de l'âge de la victime au
moment des faits. Cela d'autant moins que la victime semble avoir fortement
réagi, tentant de boire de l'eau savonneuse et menaçant de sauter par la
fenêtre suite à la seconde tonsure qui lui a été infligée. L'atteinte était au
demeurant propre à diminuer considérablement et durablement son sentiment de
bien-être, en la perturbant dans sa vie sociale, notamment dans ses relations
avec ses amis, sans compter l'humiliation inhérente à une telle atteinte. Dans
ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a qualifié l'acte
en cause de lésions corporelles simples, et non de voies de fait.

L'élément subjectif de l'infraction, qui suppose un comportement intentionnel,
est également réalisé. Le recourant était conscient de la portée et des effets
de son acte, qu'il a néanmoins commis, parce qu'il voulait empêcher sa fille de
sortir, escomptant que la gêne causée par la tonsure la dissuaderait de le
faire.

1.6 Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué ne viole pas le droit
fédéral en tant qu'il retient les lésions corporelles simples, à l'exclusion
des voies de fait.

2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, devra supporter
les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 19 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz