Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.731/2007
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6B_731/2007 /rod

Arrêt du 21 décembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Violation des règles de la circulation routière (art. 90
ch. 1 LCR),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 15 octobre 2007.

Faits:

A.
Par un arrêt du 15 octobre 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal de police condamnant
X.________ à une amende de 290 fr. pour violation des règles de la
circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR).

En bref, cette autorité, statuant sur appel, a constaté que l'intéressé avait
commis un excès de vitesse le 1er mai 2006 avec inobservation des feux
lumineux à la phase rouge.

B.
En temps utile, le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 octobre 2007, sous
suite de dépens.

En résumé, le recourant invoque les difficultés rencontrées pour obtenir les
photographies prises par l'installation de radar. Il en déduit qu'elles
auraient été modifiées par la police afin de le charger. Il soutient en
conséquence que les décisions des autorités judiciaires genevoises seraient
arbitraires.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le Président est compétent pour décider, en
procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 42 al. 2).

2.
Le recourant qui fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi les faits
de manière manifestement inexacte -donc arbitraire- ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF, doit exposer de manière circonstanciée en quoi il
en irait ainsi. A défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut pas
entrer en considération (art. 105 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 6.2).

En l'espèce, l'autorité précédente n'a pas méconnu les difficultés
rencontrées par l'intéressé pour obtenir de la police les clichés
déterminants. Cependant, elle n'a constaté aucun motif de penser qu'ils ne
correspondraient pas à la réalité. Or, le recourant ne démontre pas avec une
précision suffisante en quoi cette appréciation serait insoutenable ou
arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1). L'argumentation du
recours se limite ainsi à des critiques appellatoires ce qui entraîne son
irrecevabilité.

3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink